TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Des régimes d'exploitation des télécommunications › Section 1 — Du régime de la licence
Article 32
La licence est délivrée à toute personne physique ou morale adjudicataire d'un appel à la concurrence qui s'engage à respecter les conditions fixées dans le cahier des charges.
La procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence est objective, non discriminatoire, transparente et assure l'égalité de traitement des soumissionnaires. Cette procédure est fixée par voie réglementaire.
Les règles d'établissement et/ou d'exploitation contenues dans le cahier des charges portent, notamment, sur: les conditions d'établissement du réseau ou du service; les conditions de fourniture du service, en particulier les conditions minimales de continuité, de qualité et de disponibilité ; la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du réseau ou du service ainsi que le planning de son établissement ; les normes et spécifications minimales du réseau ou du service; les fréquences assignées et les blocs de numérotation attribués ainsi que les conditions d'accès aux points hauts faisant partie du domaine public; les conditions d'interconnexion; les conditions de partage des infrastructures; les conditions d'exploitation commerciale nécessaires pour garantir une concurrence loyale et une égalité de traitement des usagers; l'obligation de l'établissement d'une comptabilité analytique; les principes de fixation des tarifs ; les qualifications techniques et professionnelles minimales ainsi que les garanties financières exigées des demandeurs; les conditions d'exploitation du service, notamment au regard de la protection des usagers et de la contribution à la prise en charge du coût de l'accès universel aux services ; les prescriptions spécifiques exigées pour la défense nationale et la sécurité publique ; l'obligation de contribution à l'accès universel aux services, à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement ; les modalités de fourniture des renseignements nécessaires à l'élaboration d'un annuaire universel des abonnés; l'obligation de l'acheminement gratuit des appels d'urgence; les modalités de paiement des diverses redevances: assignation, gestion et contrôle des fréquences, gestion du plan de numérotage, contrepartie financière liée à la licence; les sanctions en cas de non-respect des termes du cahier des charges ; la durée de validité de la licence et ses conditions de cession, de transfert et de renouvellement ; l'obligation de respecter les accords et conventions internationaux ratifiés par l'Etat ; la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications.
Le cahier des charges est appliqué de manière strictement identique à tous les opérateurs titulaires d'une licence appartenant à la même catégorie. L'égalité entre tous les opérateurs est assurée.