TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Des régimes d'exploitation des télécommunications
Article 28
L'établissement et/ou l'exploitation des réseaux publics ou installations de télécommunications, la fourniture de services de télécommunications peuvent être exploités dans les conditions définies dans la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application.
Ce régime d'exploitation peut prendre la forme de licence, d'autorisation ou de simple déclaration.
L'établissement et l'exploitation visés ci-dessus doivent s'effectuer dans les conditions d'une concurrence loyale et dans le respect, par les opérateurs, du principe d'égalité de traitement des usagers.
L'accès à ces réseaux doit être assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Les terminaux de télécommunications sont soumis à l'agrément.