TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre I — Des règles générales
Article 25
Les opérateurs de réseaux publics sont tenus, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de donner suite aux demandes d'interconnexion formulées par les autres opérateurs et les prestataires de services établis conformément aux dispositions de la présente loi.
La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur et d'autre part, des capacités de l'opérateur à la satisfaire.
Le refus de la demande doit être motivé.
L'interconnexion entre les différents réseaux de télécommunications doit être assurée dans les conditions définies par voie réglementaire.
Les opérateurs de réseaux publics sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, un catalogue d'interconnexion de références qui contient une offre technique et tarifaire d'interconnexion.
Ce catalogue est approuvé par l'autorité de régulation avant sa publication.