TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Des institutions de la poste et des télécommunications
Article 22
Les ressources de l'autorité de régulation comprennent: les rémunérations pour services rendus ; les redevances; un pourcentage sur le produit de la contrepartie financière due au titre de la licence visée à l'article 32 de la présente loi, fixé conformément à la loi de finances; la contribution des opérateurs au financement du service universel de la poste et des télécommunications.
En outre, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits complémentaires nécessaires à l'autorité de régulation pour l'accomplissement de ses missions sont, en tant que de besoin, inscrits au budget général de l'Etat et ce, conformément aux procédures en vigueur.
Le président du conseil de l'autorité de régulation est ordonnateur des dépenses.
Il peut déléguer partiellement ou totalement ce pouvoir au directeur général en qualité d'ordonnateur secondaire. 6 août 2000