TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 148
Des autorisations d'exploitation, à titre de régularisation, sont accordées aux opérateurs visés à l'article 12 de la présente loi dans les douze (12) mois qui suivent la date de promulgation de la présente loi.
Les autres opérateurs et fournisseurs de services, exerçant légalement à la date de la promulgation de la présente loi, des activités soumises à l'un des régimes d'exploitation définis ci-dessus, recevront, à titre de régularisation, les actes correspondants dans le même délai que celui fixé à l'alinéa précédent.