TITRE IV — DE LA POLICE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Des dispositions pénales
Article 143
1. Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d'une amende de 20.000 à 50.000 DA :
1. le capitaine du navire qui a jeté l'ancre à moins d'un quart (1/4) de mile nautique d'un câble sous-marin dont il est en mesure de connaître la position au moyen de lignes de bouées ou autrement ou s'est amarré à une bouée destinée à indiquer la position du câble sous-marin, sauf cas de force majeure ;
2. - le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un (1) mile nautique au moins du bâtiment occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin; toutefois, les bateaux de pêche qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir le bâtiment portant les signaux adoptés ont, pour se conformer à l'avertissement, un délai nécessaire pour terminer l'opération en cours, sans que ce délai ne dépasse vingt-quatre (24) heures ;
3. - le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un quart (1/4) de mile nautique au moins de la ligne des bouées destinées à indiquer la position des câbles sous-marins.