TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Des institutions de la poste et des télécommunications
Article 13
L'autorité de régulation a pour missions : de veiller à l'existence d'une concurrence effective et loyale sur les marchés postal et des télécommunications en prenant toutes mesures nécessaires afin de promouvoir ou de rétablir la concurrence sur ces marchés ; de veiller à fournir, dans le respect du droit de propriété, le partage d'infrastructures de télécommunications; de planifier, de gérer, d'assigner et de contrôler l'utilisation des fréquences dans les bandes qui lui sont attribuées dans le respect du principe de non discrimination; d'établir un plan national de numérotation, d'examiner les demandes de numéros et de les attribuer aux opérateurs ; d'approuver les offres de référence d'interconnexion; d'octroyer les autorisations d'exploitation, d'agréer les équipements de la poste et des télécommunications et de préciser les spécifications et normes auxquelles ils doivent répondre ; de se prononcer sur les litiges en matière d'interconnexion; d'arbitrer les litiges qui opposent les opérateurs entre eux ou avec les utilisateurs ; de recueillir auprès des opérateurs les renseignements nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont assignées ;
- de coopérer, dans le cadre de ses missions, avec d'autres autorités ou organismes tant nationaux qu'étrangers ayant le même objet ; de produire les rapports et statistiques publiques ainsi qu'un rapport annuel comportant la description de ses activités, un résumé de ses décisions, avis et recommandations sous réserve de la protection de la confidentialité et des secrets d'affaires ainsi que le rapport financier, les comptes annuels et le rapport de gestion du fonds pour le service universel.
L'autorité de régulation est consultée par le ministre chargé de la poste et des télécommunications pour : la préparation de tout projet de texte règlementaire relatif aux secteurs de la poste et des télécommunications; la préparation des cahiers des charges ; la préparation de la procédure de sélection des candidats pour l'exploitation des licences de télécommunications; donner un avis, notamment sur :
• toutes les questions relatives à la poste et aux télécommunications;
• la fixation des tarifs maximums du service universel de la poste et des télécommunications;
• l'opportunité ou la nécessité d'adopter une réglementation relative à la poste et aux télécommunications;
• les stratégies de développement des secteurs de la poste et des télécommunications ; formuler toute recommandation à l'autorité compétente préalablement à l'octroi, la suspension, le retrait ou le renouvellement de licences; proposer les montants des contributions au financement des obligations de service universel ; participer à la préparation de la position algérienne dans les négociations internationales dans les domaines de la poste et des télécommunications; participer à la représentation algérienne dans les organisations internationales compétentes dans les domaines de la poste et des télécommunications.
L'autorité de régulation est habilitée à requérir des opérateurs, prestataires des services et de toute personne concernée, tout document ou information utile pour l'accomplissement des compétences qui lui sont dévolues par ou en vertu de la présente loi.
Elle est habilitée à effectuer tout contrôle entrant dans le cadre de ses attributions conformément au cahier des charges.