TITRE IV — DE LA POLICE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Des dispositions pénales
Article 138
Est punie d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de 40.000 à 400.000 DA, toute personne qui commet un fait matériel compromettant le service des télécommunications, dégrade ou détériore, de quelque manière que ce soit, les appareils, les installations ou les liaisons de télécommunications.
En outre, elle est condamnée, sur demande de l'opérateur, à la réparation du préjudice, y compris le manque à gagner causé à l'exploitant public ou à tout opérateur autorisé.
L'évaluation de ce préjudice est fixée par la juridiction saisie.