TITRE IV — DE LA POLICE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Des dispositions pénales
Article 135
Est punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 10.000 à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, sciemment, émet par la voie radioélectrique des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs.
La confiscation des appareils peut être prononcée sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Est punie de la même peine toute personne qui aura effectué ou fait effectuer des détournements de lignes de télécommunications ou exploite des 'lignes de télécommunications détournées.