TITRE IV — DE LA POLICE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Des dispositions pénales
Article 134
En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles 131 à 133 de la présente loi, le tribunal peut également, prononcer la confiscation des matériels et installations constituant le réseau ou permettant la fourniture du service ou en ordonner la destruction aux frais du condamné et prononcer l'interdiction de solliciter pendant une durée de deux (2) années une nouvelle licence ou autorisation.