TITRE IV — DE LA POLICE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Des dispositions pénales
Article 131
Est puni d'un emprisonnement d'un (1) à deux (2) ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 DA ou de l'une des deux peines seulement, quiconque établit ou exploite un réseau public de télécommunications sans la licence prévue à l'article 32 de la présente loi ou le maintien en violation d'une décision de suspension ou de retrait, de cette licence.