TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Des institutions de la poste et des télécommunications
Article 12
Les activités d'exploitation de la poste et des télécommunications exercées par le ministère des postes et télécommunications sont transférées respectivement à un 6 août 2000. établissement public à caractère industriel et commercial pour la poste et à un opérateur des télécommunications constitué conformément à la législation en vigueur.
L'opérateur de la poste prévu ci-dessus est autorisé à créer un service d'épargne et à élargir la gamme des prestations financières offertes à sa clientèle sur une base commerciale conformément aux dispositions de la loi relative à la monnaie et au crédit.