TITRE IV — DE LA POLICE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Des dispositions pénales
Article 127
Sont punis des peines prévues à l'article 137 du code pénal, toute personne autorisée à fournir un service de poste rapide internationale ou tout agent employé par elle qui, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, ouvrent, détournent ou détruisent le courrier, violent le secret de correspondance ou aident à accomplir ces actes.
Sont passibles des mêmes peines, toute personne autorisée à fournir un service de télécommunications et tout employé par des opérateurs de réseaux publics des télécommunications, qui, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et en dehors des cas prévus par la loi, violent de quelque manière que ce soit, le secret des correspondances émises, transmises ou reçues par voie de télécommunications ou en ont donné l'ordre ou ont aidé à l'accomplissement de ces actes.
Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de 50.000 à 1.000.000 de dinars algériens ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne, autre que celles mentionnées dans les deux alinéas précédents, qui a commis un des faits punis par lesdits alinéas.
6. Joumada BỊ Qula 1421- Outre les sanctions prévues aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, le contrevenant est interdit d'exercer toute activité ou profession dans le secteur des télécommunications ou dans celui de la poste ou en relation avec lesdits secteurs pour une durée de un (1) à cinq (5) ans.