TITRE IV — DE LA POLICE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre I — De la recherche et de la constatation des infractions
Article 126
Tout commandant de navire ou toute personne à bord d'un navire qui, volontairement, par négligence ou inobservation des règlements rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration pouvant interrompre ou entraver, en tout ou partie, les télécommunications, est tenu, dès son arrivée, de donner avis, aux autorités locales du premier port où abordera le navire sur lequel il est embarqué, de la rupture ou de la détérioration du câble sous-marin dont il se serait rendu coupable.
Les infractions prévues au présent article pourront être constatées par des procès-verbaux dressés par des officiers de police judiciaire et des agents de la force publique.