TITRE IV — DE LA POLICE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre I — De la recherche et de la constatation des infractions
Article 125
Les agents habilités par la législation en vigueur à l'effet de constater les infractions au transport, maritime ou aérien s'assurent, à l'occasion de visites de navires ou d'aronefs, si le capitaine et les membres de l'équipage ne sont pas porteurs de lettres ou paquets entrant dans le droit d'usage exclusif en matière de service du courrier.
En cas d'infraction, lesdits agents dressent un procès-verbal et avisent le receveur du bureau de poste le plus proche auquel sont remis le courrier saisi et une copie du procès-verbal.