TITRE IV — DE LA POLICE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre I — De la recherche et de la constatation des infractions
Article 123
La constatation d'une infraction doit donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans lequel l'agent verbalisateur, légalement habilité, relate avec précision les faits dont il a constaté l'existence et les déclarations qu'il a recueillies.
Le procès-verbal est signé par l'agent verbalisateur et par l'auteur de l'infraction.
En cas de refus de signature du contrevenant, le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire et n'est pas soumis à confirmation.
Le procès-verbal est transmis, selon le cas, au procureur de la République territorialement compétent ou à l'autorité concernée dans un délai n'excédant pas huit (8) jours.