TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre IV — Dispositions diverses
Article 116
L'opérateur assure tous les services dont l'Etat fixe la liste en considération des besoins du Trésor public pour l'accomplissement de ses missions.
Une convention conclue entre l'Etat et l'opérateur fixe les conditions d'exécution et de juste rémunération desdits services.
تُمِّم بموجب Loi n° 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Loi n° 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 116. — Les avoirs créditeurs des comptes courants postaux des particuliers et entreprises économiques sont souscrits en bons du Trésor.
Les services de la poste assurent, au nom et pour le compte de l’Etat, la tenue et la gestion des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics.
Les modalités d’application de cette disposition seront fixées, en tant que de besoin, par convention".