TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre IV — Dispositions diverses
Article 106
Les objets de correspondance de toute nature et les colis postaux qui, pour un motif quelconque, n'ont pu être distribués ni renvoyés directement aux expéditeurs ou tout au moins au bureau d'origine, sont versés au service des rebuts et ouverts en vue de rechercher des indices permettant de découvrir, à défaut d'une précision sur l'adresse du destinataire, le nom et l'adresse de l'expéditeur.