Article 2
Les dispositions de l'article 100-1 du code du timbre sont modifiées, complétées et rédigées comme suit:
I. - Les titres de quelque nature qu'ils soient (sans changement jusqu'à) dont la quotité est fixée comme suit : sommes supérieures à 15 DA et n'excédant pas 50 DA 5 DA; sommes supérieures à 50 DA et n'excédant pas 100 DA ......... 10 DA; au delà, en sus, par tranche de 100 DA ou fraction de tranche de 100 DA 2 DA.
II. - (le reste sans changement) Dispositions douanières