Article 12
Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-104 intitulé :
"Compte de gestion des opérations d'investissements publics financées sur des emprunts extérieurs".
Ce compte retrace:
En recettes : les emprunts extérieurs mobilisés pour le financement des opérations d'investissements publics; les dotations budgétaires destinées à couvrir les dépenses non couvertes par le financement extérieur; toute autre recette liée au fonctionnement de ce compte.
En dépenses : les dépenses liées à l'exécution des projets d'investissements publics financés sur des emprunts extérieurs.
Les ministres et les walis sont ordonnateurs de ce compte pour les opérations d'équipement public inscrites auprès de leurs départements et financées sur des emprunts extérieurs.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article seront fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
L'article 12 de la loi n° 2000-02 du 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000 est modifié et rédigé comme suit