Article 10
L'article 25 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 25. Les litiges nés à l'occasion de l'exécution du contrat d'apprentissage sont soumis à la procédure de conciliation préalable par devant la commission communale de l'apprentissage prévue à l'article 33 de la présente loi. 19 janvier 2000 La commission communale de l'apprentissage est tenue informée par écrit par la partie plaignante ainsi que par le chef de l'établissement de formation auquel est rattaché l'apprenti. La commission est tenue de trancher en coordination avec l'inspection du travail le litige dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
En cas de non-conciliation ou si la commission communale de l'apprentissage n'a pas tranché dans les délais sus-mentionnés, l'organisme employeur ou l'apprenti peut saisir la juridiction compétente".