CHAPITRE 6 — LA COOPERATION JUDICIAIRE INTERNATIONALE
Article 49
Dans le cadre des investigations ou des informations judiciaires menées pour la constatation des infractions prévues par la présente loi et la recherche de leurs auteurs, les autorités compétentes peuvent recourir à la coopération judiciaire internationale, sous réserve des conventions internationales et du principe de réciprocité.
En cas d’urgence, les demandes de coopération judiciaire internationale, sont recevables si elles sont formulées par des moyens rapides de communication, tels que la télécopie ou le courrier électronique pour autant que ces moyens offrent des conditions suffisantes de sécurité et d’authentification.