CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS PENALES › Section 4 — Dispositions communes
Article 42
Outre les peines complémentaires prévues à l’article 41 de la présente loi, les juridictions compétentes peuvent placer les auteurs des infractions prévues par la présente loi, après leur mise en liberté, sous surveillance médicale et/ou psychologique et/ou électronique pour une période d’un (1) an au plus, conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur.