CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS PENALES › Section 4 — Dispositions communes
Article 40
Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des instruments utilisés dans la commission des infractions prévues par la présente loi, ainsi que les fonds en résultant et à la fermeture du site ou du compte électronique utilisé dans la commission de l’infraction ou à l’interdiction de l’accès à ce site et à la fermeture des locaux et lieux d’exploitation dans le cas où le propriétaire a eu connaissance de l’infraction. 30 décembre 2020