CHAPITRE 4 — DES REGLES DE PROCEDURE
Article 17
Le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avoir avisé le procureur de la République, peut autoriser, sous son contrôle, l’officier de police judiciaire, lorsqu’il y a des motifs qui laissent croire l’éventuelle commission d’une infraction prévue par la présente loi, à procéder à la géolocalisation de la victime, de la personne soupçonnée, de l’inculpé, du moyen de la commission de l’infraction ou de tout autre objet ayant trait à l’infraction, en utilisant tout moyen technologique d’information ou de communication ou en mettant en place un dispositif technique conçu spécialement à cette fin.