CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 9
Les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 104. — L’impôt sur le revenu global est calculé suivant le barème progressif ............... (sans changement jusqu’à) (soit entre 1.000 et 1.500DA /mois).
Bénéficient d’une exonération totale de l’IRG les revenus qui n’excèdent pas 30.000 dinars.
Les revenus supérieurs à 30.000 dinars et inférieurs à 35.000 dinars bénéficient d’un deuxième abattement supplémentaire. L’IRG dû est déterminé, pour cette catégorie de revenu, selon la formule suivante :
IRG = IRG (selon le premier abattement) * (8/3) – (20 000/3).
En outre, les revenus supérieurs à 30.000 dinars et inférieurs à 40.000 dinars des travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi que les travailleurs retraités du régime général bénéficient d’un abattement supplémentaire sur le montant de l’impôt sur le revenu global, non cumulable avec le deuxième abattement suscité. L’IRG dû est déterminé, pour cette catégorie de revenu, selon la formule suivante :
IRG = IRG (selon le premier abattement) * (5/3) – (12 500/3).
En outre, les rémunérations versées au titre d’un contrat d’expertise ............. (le reste sans changement) ......................
La présente mesure prend effet, à compter du 1er juin 2020 ».