CHAPITRE 3 — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Article 71
Les dispositions de l’article 92 de la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, modifiées et complétées par les dispositions de l’article 129 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 92. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-144 intitulé « Fonds de solidarité pour les ressortissants algériens décédés à l’étranger ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— ............................. (sans changement) .............................
— ............................. (sans changement) .............................
En dépenses :
— la prise en charge des frais de rapatriement des corps de ressortissants algériens décédés à l’étranger.
Le niveau de prélèvement ............................... (le reste sans changement ...................................... ».