CHAPITRE 3 — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Article 67
Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-151 intitulé « Fonds national d’aide au développement de la pêche et des productions halieutiques ».
Ce Compte retrace :
En recettes :
— Le solde de la Ligne 4 : « Développement de la pêche et de l’aquaculture » du compte d'affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national de développement agricole, de la pêche et de l’aquaculture », arrêté au 30 juin 2020 ;
— Les subventions et dotations du budget de l’Etat ;
— Les cotisations des professionnels de la pêche et de l’aquaculture ;
— Les ressources générées par les redevances relevant du secteur de la pêche et de l’aquaculture fixées par les lois de finances ;
— Les dons et legs ;
— Toutes autres ressources liées au fonctionnement du fonds.
En dépenses :
— Les aides à la promotion et au développement de la pêche et de l’aquaculture ;
— La couverture totale des charges d’intérêts des crédits de campagne, d’exploitation et d’investissement à consentir aux activités de la pêche et de l’aquaculture ;
— Les subventions au titre du soutien des prix des produits énergétiques utilisés dans les activités de la pêche et de l’aquaculture ;
— Les frais liés au renforcement des capacités professionnelles et à la vulgarisation ;
— La réalisation des campagnes de peuplement et de repeuplement des plans d’eaux continentaux artificiels et naturels et des milieux marins naturels ;
— Les dépenses liées à la conversion des engins de pêche, dans le cadre de la pêche durable ;
— Les dépenses liées à la réalisation des opérations d’inspections internationales conjointes, dans le cadre de la campagne de pêche au thon rouge ;
— Les frais de gestion des intermédiaires financiers dont la structuration des frais et le taux sont fixés par voie réglementaire.
Ce compte, dont l’ordonnateur principal est le ministre chargé de la pêche, fonctionne dans les écritures du trésorier principal et des trésoriers de wilayas. Le directeur de la pêche et des ressources halieutiques agit en qualité d’ordonnateur secondaire de ce compte.
Sont éligibles au soutien du fonds :
— Les marins pêcheurs, à titre individuel ou organisés en coopératives, groupements ou associations en relation avec les activités de pêche et d’aquaculture ;
— Les armateurs de navires de pêche, tout type de métiers confondus ;
— Les établissements d’aquaculture (décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 définissant les conditions et modalités d’octroi de la concession pour la création d’un établissement d’aquaculture) ;
— Les opérateurs économiques intervenant dans les industries liées à la pêche et à l’aquaculture ;
— Les établissements de formation et de recherche ;
— Les établissements économiques publics ou privés quel que soit leur statut ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 15
— Les bureaux d’études, les entreprises de réalisation et les experts intervenant dans la réalisation d’études, de projets d’équipement à caractère public et d’expertise dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.