CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 62
Les dispositions de l’article 163 de la loi n° 82-14 portant loi de finances pour 1983, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 163. — La réserve légale de solidarité prévue à l’article 162 de la loi n° 82-14 portant loi de finances pour 1983, détenue par la Banque d’Algérie, comprend, à titre de dotation initiale et complémentaire, dans sa partie physique :
— Les ouvrages en métaux précieux saisis par les administrations financières et ceux acquis définitivement à l’Etat par suite de confiscation judiciaire ou recueillis à titre de déshérence ;
— Les ouvrages en métaux précieux détenus par AGENOR et autres ouvrages en métaux précieux remis à celle-ci par la commission d’inventaire instituée par le ministère chargé des finances, au titre de la gestion de la réserve légale ;
— Les présents reçus et offerts traditionnellement, dans le cadre protocolaire aux membres de délégations en mission officielle à l’étranger ou reçus à la suite de missions de délégations étrangères en mission officielle en Algérie.
Les modalités d’application du présent article, sont définies par voie réglementaire ».