CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 28
Il est créé au niveau du titre premier de la première partie du code des procédures fiscales, un article 3 bis rédigé comme suit :
« Art. 3 bis — Les nouveaux contribuables sont tenus de souscrire la déclaration définitive prévue à l’article 282 quater du code des impôts directs et taxes assimilées et de s’acquitter spontanément du montant de l’impôt forfaitaire unique dû.
Cette déclaration doit être souscrite, au plus tard, le 31 décembre de l’année du début de leur activité.
Les nouveaux contribuables peuvent opter pour l’imposition d’après le régime du bénéfice réel, lors de la souscription de la déclaration d’existence, prévue à l’article 183 du code des impôts directs et taxes assimilées ».