CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 18
Il est créé au niveau de la section 3 du titre 1 de la quatrième partie du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 365 bis rédigé comme suit :
« Art. 365 bis — Le montant de l’impôt dû par les personnes physiques au titre de l’impôt forfaitaire unique ne peut être inférieur, pour chaque exercice et quel que soit le chiffre d’affaires réalisé, à 10.000 DA.
Ce minimum d’imposition doit être acquitté intégralement lors de la souscription de la déclaration prévisionnelle prévue à l’article premier du code des procédures fiscales ».