CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 13
Le titre I de la troisième partie du code des impôts directs et taxes assimilées ainsi que ses articles, est modifié comme suit :
TITRE I IMPOT SUR LA FORTUNE Section 1 Champ d’application
« Art. 274. — Sont soumises à l’impôt sur la fortune :
1) — Les personnes physiques .... (sans changement) .....
2) — Les personnes physiques .... (sans changement) .....
3) — Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Algérie et ne détenant pas de biens, à raison des éléments de leur train de vie.
Les conditions d’assujettissement sont appréciées au premier janvier de l’année pour les personnes visées aux 1 et 2 ».
Section 2 Assiette de l’impôt
« Art. 275. — L’assiette de l’impôt sur la fortune est constituée par .................. (sans changement jusqu’à) aux personnes visées à l’article 274-1 et 2. 4 juin 2020 La femme mariée .................. (sans changement jusqu’à) son patrimoine.
Pour les personnes physiques visées à l’article 274-3, l’assiette de l’impôt sur la fortune est constituée par la valeur des éléments de train de vie ».
« Art. 276. — Sont assujettis obligatoirement à déclaration, les éléments du patrimoine ci-après :
— les biens immobiliers bâtis et non bâtis ;
— les droits réels immobiliers ;
— les biens mobiliers, tels que : * les véhicules automobiles particuliers d’une cylindrée supérieure à 2000 cm3 (Essence) et de 2200 cm3 (Gas-oil) ; * les motocycles d’une cylindrée supérieure à 250 cm3 ; * les yachts et les bateaux de plaisance ; * les avions de tourisme ; * les chevaux de course ; * les objets d’art et les tableaux de valeur estimés à plus de 500.000 DA ».
« Art. 276 bis. — Pour les personnes visées au 3 de l’article 274, les éléments de train de vie, assujettis à l’impôt sur la fortune, sont constitués des dépenses présentant un caractère excessif correspondant à des revenus n’ayant pas été déclarés en matière d’IRG.
L’évaluation des éléments de train de vie s’opère conformément aux dispositions de l’article 98 du présent code ».
« Art. 277. — ................. (sans changement) ................ ».
Section 3 Biens exonérés
« Art. 278. — ................. (sans changement) ............... ».
« Art. 278 bis. — Sont exclus de la base imposable de l’impôt sur la fortune, les biens :
— ....................... (sans changement) .............................. ;
— constituant l’habitation principale, lorsque sa valeur vénale est inférieure ou égale à 450.000.000 DA ;
— immeubles donnés en location ».
« Art. 279 à 281 — .............. (sans changement) ........... ».
Section 4 Evaluation des biens
« Art. 281 bis à 281 quater — .... (sans changement) .... ».
Section 5 Dettes déductibles
« Art. 281 quinquies à 281 septies — ......................... (sans changement) ...................................... ».
« Art. 281 octies — Les dettes admises en ................ (sans changement jusqu’à) à souscrire au titre de l’impôt sur la fortune ».
Section 6 Calcul de l’impôt
« Art. 281 nonies — L’impôt sur la fortune est calculé suivant le barème progressif ci-après :
Fraction de la valeur Taux nette taxable du (%) patrimoine en dinars Inférieure à 100.000.000 DA 0% de 100.000.000 à 150.000.000 DA 0.15% de 150.000.001 à 250.000.000 DA 0.25% de 250.000.001 à 350.000.000 DA 0.35% de 350.000.001 à 450.000.000 DA 0.5% supérieure à 450.000.000 DA 1%
« Art. 281 decies — Les redevables qui, à raison des biens situés hors d’Algérie, ont acquitté un impôt équivalent à l’impôt sur la fortune peuvent imputer cet impôt ............ (le reste sans changement) ................ ».
Section 7 Obligations des redevables
« Art. 281 undecies — Les redevables cités aux 1 et 2 de l’article 274 du présent code, doivent souscrire tous les quatre (4) ans, au plus tard, le 31 mars, une déclaration de leurs biens auprès de l’inspection des impôts ou du centre de proximité des impôts de leur domicile.
A titre exceptionnel, ladite déclaration au titre de l’année 2020, doit être souscrite avant le 30 septembre 2020 ».
« Art. 281 duodecies — abrogé ».
« Art. 281 terdecies — .......... (sans changement) ........ ».
« Art. 281 quaterdecies — .......... (sans changement) .... ».
Section 8 Sanctions
« Art. 281 quindecies — Le défaut de souscription de la déclaration de l’impôt sur la fortune donne lieu à une taxation d’office.
La procédure de taxation d’office n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé dans les trente (30) jours de la notification d’une première mise en demeure.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 7 Pour les personnes visées au 3 de l’article 274, l’administration procède à une imposition suivant les éléments de train de vie présentant un caractère excessif et dont la valeur excède dix millions de dinars (10.000.000 DA), après notification de la taxation envisagée dans le respect de la procédure prévue à l’article 19 du code des procédures fiscales.
Les droits exigibles sont calculés en appliquant, à la base évaluée, un taux de 10 % ».
Section 9 Dispositions diverses
« Art. 281 sexdecies — Sous réserve des dispositions particulières le concernant, l’impôt sur la fortune est soumis aux règles de contrôle, de sanction, de recouvrement, de contentieux et de prescription applicables en matière d’impôts directs et taxes assimilées ».
« Art. 282 — La répartition de l’impôt sur la fortune est fixée comme suit :
— 70%, au budget de l’Etat ;
— 30%, aux budgets communaux ».