CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 11
Les dispositions de l’article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 169. — 1) Ne sont pas déductibles ........... (sans changement jusqu’à) affectés à l’exploitation ;
— les cadeaux de toute autre nature, ........... (sans changement jusqu’à) au profit des établissements et associations à vocation humanitaire, lorsqu’ils ne dépassent pas un montant annuel de deux millions de dinars (2.000.000 DA) ;
— les frais de réception ... (le reste sans changement) ... ».