CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 10
Les dispositions des articles 150 et 156 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 150. — 1) ............... (sans changement) .....................
2) Les taux des retenues à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, sont fixés comme suit :
— 10 %, .................... (sans changement) .......................
— 40%, .................... (sans changement) ........................
— 20%, .................... (sans changement) ........................
— 30%, pour : * les sommes perçues par les entreprises étrangères ...........
(sans changement jusqu’à) marchés de prestations de service ; * les sommes payées en rémunération ........... (sans changement jusqu’à) fournies ou utilisées en Algérie ; * les produits versés ........... (sans changement jusqu’à) procédé ou formule de fabrication.
— 10%, pour les sommes perçues .......... (sans changement jusqu’à) la règle de réciprocité sera appliquée ».
« Art. 156 bis. — Les entreprises étrangères n’ayant pas d’installation professionnelle ....... (sans changement jusqu’à) dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la signature du contrat ou de l’avenant au contrat ».