Article 8
L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 290 bis, rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 290 bis. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 60.000 DA à 200.000 DA, quiconque, par la violation délibérée et manifeste d'une obligation de prudence ou de sécurité édictée par la loi ou le règlement, expose directement la vie d’autrui ou son intégrité physique à un danger.
La peine est l’emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et l’amende de 300.000 DA à 500.000 DA, si les faits suscités sont commis durant les périodes de confinement sanitaire ou d’une catastrophe naturelle, biologique ou technologique ou de toute autre calamité. 29 avril 2020 La personne morale qui commet l’infraction prévue par le présent article, est punie conformément aux dispositions du présent code ».