DECRETS
Décret présidentiel n° 20-103 du 2 Ramadhan 1441 correspondant au 25 avril 2020 portant organisation et fonctionnement des services du médiateur de la République…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 portant nomination d’un conseiller auprès du Président de la République, chargé des archives nationales et de la mémoire nationale……………………………………………………………………………… 14
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du directeur général des archives nationales………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 mettant fin aux fonctions du délégué national aux risques majeurs………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national des statistiques……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’inspection à l’inspection générale des finances au ministère des finances………………………………………………………………………………………………… 14
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 mettant fin aux fonctions du président du comité de direction de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures…………………………………………………………………………… 14
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………………………………. 14
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’enseignement et de la formation supérieure du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………… 15
Décrets présidentiels du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions de recteurs d’universités…………… 15
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence thématique de recherche en sciences sociales et humaines…………………………………………………………………………………………………… 15
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie………………………………………………………………………………………………………………… 15
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement public « Algérie presse service » (A.P.S)…………………………………………………………………………………………………….. 15
6 Ramadhan 1441 29 avril 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 3
SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des ressources en eau………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions de la secrétaire générale de l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens à la Cour des comptes…………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1441 correspondant au 20 avril 2020 portant nomination du directeur général de l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement…………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 portant nomination à l’institut national d’études de stratégie globale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 portant nomination du président du comité de direction de l’agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures……………………………………………… Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 portant nomination du président du comité de direction de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT)…………………………………………………………. Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 portant nomination du président du conseil national de la recherche scientifique et des technologies………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 portant nomination du directeur général des forêts……………… ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du 26 Chaâbane 1441 correspondant au 20 avril 2020 relative au prolongement du délai d’acquittement de la vignette automobile 2020…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 portant homologation des indices des salaires et matières du 4ème trimestre 2018, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH)…………………………………………………………………………………………………………………. 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17
6 Ramadhan 1441 29 avril 2020
L O I S
Loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28
avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 32, 34, 38, 39, 40, 41, 136, 137 (alinéa 2), 138, 140 et 144;
Vu la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, le 21 décembre 1965, ratifiée par l’ordonnance n° 66-348 du 15 décembre 1966;
Vu la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, adoptée à Nairobi en 1981, ratifiée par décret n° 87-37 du 3 février 1987;
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966, auquel l’Algérie a adhéré par décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;
Vu le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966, auquel l’Algérie a adhéré par décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;
Vu la Charte arabe des droits de l’Homme, adoptée à Tunis en mai 2004, ratifiée par le décret présidentiel n° 06-62 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006;
Vu la convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006, ratifiée par décret présidentiel n° 09-188 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009;
Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale;
Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;
Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;
Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations;
Vu la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle;
Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant;
Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé;
Après avis du Conseil d’Etat;
Après adoption par le Parlement;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente loi a pour objet la prévention et la lutte contre la discrimination et le discours de haine.
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Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par :
— « Discours de haine » : Toutes formes d’expression qui propagent, encouragent ou justifient la discrimination ainsi que celles qui expriment le mépris, l’humiliation, l’hostilité, la détestation ou la violence envers une personne ou un groupe de personnes, en raison de leur sexe, race, couleur, ascendance, origine nationale ou ethnique, langue, appartenance géographique, handicap ou état de santé;
— « Discrimination » : Toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, la langue, l’appartenance géographique, le handicap ou l’état de santé, qui a pour but ou pour effet d’entraver ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique;
— « Formes d’expression » : Paroles, écrits, dessins, signes, photographies, chants, comédies ou toute autre forme d’expression, quel que soit le support utilisé;
— « Appartenance géographique » : Appartenance à une région ou à une zone déterminée du territoire national.
Art. 3. — Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux discriminations fondées, sur :
-
- l’état de santé consistant en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture des risques de décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité;
-
- l’état de santé et/ou le handicap, lorsqu’elle consiste en un refus d’embauche fondé sur l’inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre de la législation du travail, soit dans le cadre du statut général de la fonction publique;
-
- le sexe, en matière d’embauche, lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue, conformément à la législation en vigueur, la condition fondamentale de l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle;
-
- la nationalité, lorsqu’elle constitue une condition pour le recrutement, conformément à la législation en vigueur.
Art. 4. — La liberté d’opinion et d’expression ne peut être invoquée pour justifier la discrimination et le discours de haine.
CHAPITRE II
DES MECANISMES DE LA PREVENTION DE LA DISCRIMINATION ET DU DISCOURS DE HAINE
Section 1
Principes généraux
Art. 5. — L’Etat élabore une stratégie nationale de prévention de la discrimination et du discours de haine en vue de la moralisation de la vie publique, la diffusion de la culture de la tolérance et du dialogue et l’éradication de la violence dans la société.
Art. 6. — L’Etat, les administrations et les institutions publiques prennent les mesures nécessaires pour prévenir la discrimination et le discours de haine à travers, notamment :
— la mise en place de programmes d’éducation et de formation pour la sensibilisation et l’information;
— la diffusion de la culture des droits de l’Homme et de l’égalité;
— la consécration de la culture de la tolérance, du dialogue et de l’acceptation de l’autre;
— l’adoption de mécanismes de vigilance, d’alerte et de détection précoce des causes de la discrimination et du discours de haine;
— l’information et la sensibilisation aux dangers de la discrimination et du discours de haine et des effets de leur diffusion par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication;
— la promotion de la coopération institutionnelle.
Art. 7. — La société civile et le secteur privé sont associés à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale de la prévention de la discrimination et du discours de haine.
Art. 8. — Les médias doivent inclure dans leurs programmes, la diffusion de la culture de prévention de toutes les formes de discrimination et de discours de haine, de tolérance et de valeurs humaines.
Section 2
L’observatoire national de la prévention de la discrimination et du discours de haine
Art. 9. — Il est créé, un observatoire national de la prévention de la discrimination et du discours de haine. Il est placé auprès du Président de la République.
L’observatoire est un organisme national qui jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative.
Le budget de l’observatoire est inscrit au budget général de l’Etat, conformément à la législation en vigueur.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’observatoire sont fixées par voie réglementaire.
Art. 10. — L’observatoire est chargé de la détection et de l’analyse de toutes les formes et aspects de la discrimination et du discours de haine, d’en rechercher les causes et de proposer les mesures et procédures nécessaires à leur prévention.
Dans ce cadre, l’observatoire est chargé, notamment :
-
de proposer les éléments de la stratégie nationale de prévention de la discrimination et du discours de haine et de contribuer à sa mise en œuvre, en coordination avec les autorités publiques compétentes, les différents intervenants dans ce domaine et la société civile.
-
de la détection précoce des actes de discrimination et de discours de haine et d’en alerter les autorités concernées.
-
d’informer les autorités judiciaires compétentes des actes dont il prend connaissance, susceptibles de constituer l’une des infractions prévues par la présente loi.
-
de donner des avis ou des recommandations sur toute question relative à la discrimination et au discours de haine.
-
d’évaluer, périodiquement, les instruments juridiques et les mesures administratives dans le domaine de la prévention de la discrimination et du discours de haine ainsi que leur efficacité.
-
de fixer les normes et méthodes de prévention de la discrimination et du discours de haine ainsi que du développement de l’expertise nationale dans ce domaine.
-
d’élaborer des programmes de sensibilisation, de dynamiser et de coordonner les opérations d’information des dangers de la discrimination et du discours de haine et de leurs effets sur la société.
-
de collecter et de centraliser les données relatives à la discrimination et au discours de haine.
-
d’élaborer des études et des recherches dans le domaine de la prévention de la discrimination et du discours de haine.
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-
de présenter toute proposition susceptible de simplifier et d’améliorer le cadre normatif national relatif à la prévention de la discrimination et du discours de haine.
-
de développer la coopération et l’échange d’informations avec les différentes institutions nationales et étrangères exerçant dans ce domaine.
L’observatoire peut demander, à toute administration, institution, organisme ou service, toute information ou document nécessaire à l’accomplissement de ses missions, lesquels sont tenus de répondre à ses correspondances, dans un délai, maximum, de trente (30) jours.
Art. 11. — L’observatoire national de la prévention de la discrimination et du discours de haine, est composé de :
-
six (6) membres parmi les compétences nationales, choisies par le Président de la République;
-
un représentant du Conseil supérieur de la langue arabe;
-
un représentant du Haut commissariat à l’amazighité;
-
un représentant du Conseil national des droits de l’Homme;
-
un représentant de l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance;
-
un représentant du conseil national des personnes handicapées;
-
un représentant de l’autorité de régulation de l’audiovisuel;
-
quatre (4) représentants d’associations exerçant dans le domaine d’intervention de l’observatoire, proposés par les associations dont ils relèvent.
Les membres de l’observatoire sont désignés, par décret présidentiel, pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une seule (1) fois.
Les membres de l’observatoire élisent, dès leur installation, le président de l’observatoire.
Le mandat du président est incompatible avec l’exercice de tout mandat électif, de toute fonction ou toute autre activité professionnelle.
La rémunération du président de l’observatoire et le régime indemnitaire de ses membres sont fixés par voie réglementaire.
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Art. 12. — Les représentants des ministères et institutions suivants assistent, avec voix consultative, aux travaux de l’observatoire :
— ministère chargé des affaires étrangères;
— ministère chargé de l’intérieur;
— ministère chargé de la justice;
— ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs;
— ministère chargé de l’éducation nationale;
— ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;
— ministère chargé de la culture;
— ministère chargé de la jeunesse et des sports;
— ministère chargé de la poste et des télécommunications;
— ministère chargé de la solidarité nationale;
— ministère chargé de la communication;
— ministère chargé du travail et de l’emploi;
— commandement de la gendarmerie nationale;
— direction générale de la sûreté nationale.
Les représentants des départements ministériels sont désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
L’observatoire peut inviter à participer à ses travaux, à titre consultatif, le représentant de toute administration publique, institution publique ou privée et toute personne qualifiée pouvant l’aider dans l’accomplissement de ses missions.
Art. 13. — Le président et les membres de l’observatoire sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de réserve, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Le président de l’observatoire et ses membres bénéficient de toutes les garanties qui leur permettent d’accomplir leurs missions en toute indépendance, intégrité et impartialité. Ils bénéficient de la protection contre les menaces, la violence et l’outrage, conformément à la législation en vigueur.
Art. 14. — L’observatoire soumet au président de la République, un rapport annuel qui comprend, notamment, l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la prévention de la discrimination et du discours de haine ainsi que ses propositions et recommandations pour renforcer et promouvoir les mécanismes nationaux en vigueur en la matière. Il se charge de le publier et d’informer l’opinion publique de sa teneur, conformément aux modalités fixées dans son règlement intérieur.
Art. 15. — L’observatoire élabore et adopte son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE III
DE LA PROTECTION DES VICTIMES
DE LA DISCRIMINATION ET DU DISCOURS
DE HAINE
Art. 16. — L’Etat garantit aux victimes des infractions prévues par la présente loi, la prise en charge médicale, psychologique et sociale qui leur assure la sécurité, la sûreté, l’intégrité physique et psychologique et la dignité.
Art. 17. — L’Etat œuvre à faciliter, aux victimes des infractions de discrimination et de discours de haine, l’accès à la justice.
Art. 18. — Les victimes des infractions de discrimination et de discours de haine bénéficient de l’assistance judiciaire de plein droit.
Art. 19. — Les victimes de la discrimination et du discours de haine bénéficient des procédures de protection des victimes et des témoins prévues par la législation en vigueur.
Art. 20. — Toute personne qui prétend être victime d’une atteinte à un droit prévu par la présente loi, peut demander, au juge des référés de la juridiction du lieu de son domicile, toute mesure conservatoire tendant à faire cesser cette atteinte, sous astreinte journalière.
CHAPITRE IV
DES REGLES DE PROCEDURE
Art. 21. — Outre les règles de compétence prévues par le code de procédure pénale, les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, commises en dehors du territoire national, lorsque la victime est un algérien ou un étranger résident en Algérie.
La juridiction compétente est celle du lieu de résidence de la personne lésée ou de son domicile élu.
Art. 22. — Les juridictions compétentes peuvent, à l’occasion d’une enquête sur une infraction prévue par la présente loi, ordonner aux fournisseurs de services ou à toute autre personne de lui communiquer toutes informations ou données y afférentes, stockées par l’utilisation d’un moyen des technologies de l’information et de la communication, sous peine des sanctions prévues par la loi.
Art. 23. — La juridiction compétente peut, le cas échéant, ordonner aux fournisseurs de services, la saisie immédiate des données relatives au contenu et/ou au trafic se rapportant aux infractions prévues par la présente loi, conformément aux modalités fixées par la législation en vigueur.
Art. 24. — La juridiction compétente peut ordonner aux fournisseurs de service, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, d’intervenir, sans délai, pour retirer les contenus dont ils autorisent l’accès, les stocker ou les rendre inaccessibles, lorsqu’elles constituent l’une des infractions prévues par la présente loi, ou de mettre en place des dispositifs techniques permettant de retirer, stocker ou rendre inaccessible ces contenus.
Art. 25. — L’officier de police judiciaire compétent peut placer des outils techniques sur les réseaux électroniques, pour recevoir les dénonciations relatives aux infractions prévues par la présente loi. Il en informe, immédiatement, le procureur de la République compétent qui ordonne la poursuite ou l’interruption de l’opération.
Art. 26. — Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale, le procureur de la République ou le juge d’instruction, après information du procureur de la République, peut autoriser, sous son contrôle, l’officier de police judiciaire, à recourir à l’infiltration électronique d’un ou de plusieurs systèmes d’information ou de communication électroniques, afin de surveiller les personnes soupçonnées d’avoir commis l’une des infractions prévues par la présente loi, en leur faisant croire qu’il en est un membre actif ou complice.
Il est interdit à l’officier de police judiciaire, sous quelque forme que ce soit et sous peine de nullité de la procédure, tout acte ou tout comportement qui incite les suspects à commettre l’infraction pour collecter des preuves contre eux.
Art. 27. — Le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avoir avisé le procureur de la République, peut autoriser, sous son contrôle, l’officier de police judiciaire, lorsqu’il y a des motifs qui laissent croire l’éventuelle commission d’une infraction prévue par la présente loi, à procéder à la géolocalisation de la personne soupçonnée, du prévenu, du moyen de la commission de l’infraction ou de tout autre objet ayant trait à l’infraction, en utilisant tout moyen technologique d’information ou de communication ou en mettant en place un dispositif technique conçu spécialement à cette fin.
Art. 28. — L’action publique est mise en mouvement d’office par le ministère public, lorsque l’infraction commise, prévue par la présente loi, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.
Art. 29. — Les associations nationales exerçant dans le domaine des droits de l’Homme peuvent déposer plainte et se constituer partie civile devant les juridictions, au titre des infractions prévues par la présente loi.
CHAPITRE V
DES DISPOSITIONS PENALES
Art. 30. — La discrimination et le discours de haine sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 60.000 DA à 300.000 DA.
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Quiconque, publiquement incite à commettre les infractions citées dans le présent article, organise, fait l’apologie ou mène des actions de propagande à cette fin, est passible d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, à moins que l’acte ne constitue une infraction passible d’une peine plus grave.
Art. 31. — La discrimination et le discours de haine sont passibles d’une peine d’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, si :
— la victime est un enfant, ou si l’état de faiblesse de la victime en raison de sa maladie, de son handicap ou de son incapacité physique ou mentale facilite la commission de l’infraction;
— l’auteur a une autorité légale ou effective sur la victime ou s’il a utilisé l’influence que lui procure sa fonction pour commettre l’infraction;
— l’acte est commis par un groupe de personnes, en qualité d’auteurs principaux ou de complices;
— l’infraction est commise par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.
Art. 32. — Le discours de haine est passible d’une peine d’emprisonnement de trois (3) ans à sept (7) ans et d’une amende de 300.000 DA à 700.000 DA, s’il comprend l’appel à la violence.
Art. 33. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 500.000 DA à
1.000.000 DA, quiconque fait l’apologie, encourage ou finance de quelque manière que ce soit les activités, les associations, les organisations ou les groupes qui appellent à la discrimination et à la haine. Art. 34. — Sans préjudice des peines plus graves, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 5.000.000 DA à 10.000.000 DA, quiconque crée, administre ou supervise un site ou un compte électroniques pour y publier des renseignements pour la promotion d’un programme, d’idées, d’informations, dessins ou photos susceptibles de provoquer la discrimination et la haine dans la société. Art. 35. — Est passible d’une peine d’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque produit, fabrique, vend, propose à la vente ou à la circulation des produits, des marchandises, des imprimés, des enregistrements, des films, des cassettes, des disques ou des programmes informatiques ou tout autre moyen portant toute forme de discours pouvant provoquer la commission des infractions prévues par la présente loi.
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Art. 36. — Quiconque forme ou participe à un groupement ou à une entente, formé ou établi en vue de la préparation d’une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente loi, est puni des peines prévues pour l’infraction elle-même. L’infraction est réputée commise par la seule résolution d’agir arrêtée en commun.
Art. 37. — Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des instruments, programmes et moyens utilisés dans la commission d’une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente loi, ainsi que les fonds en résultant et à la fermeture du site ou du compte électronique utilisé dans la commission de l’infraction ou à l’interdiction de l’accès à ce site et à la fermeture des locaux et lieux d’exploitation dans le cas où le propriétaire a eu connaissance de l’infraction.
Art. 38. — La personne morale qui commet une infraction prévue par la présente loi, est passible des peines prévues par le code pénal.
Art. 39. — La tentative des délits prévus par la présente loi, est punie des mêmes peines prévues pour le délit lui- même.
Art. 40. — Bénéficie de l’excuse absolutoire de la peine prévue au code pénal, quiconque, auteur ou complice d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi, aura, avant toute poursuite, révélé l’infraction aux autorités administratives ou judiciaires et permis d’identifier les personnes mises en cause et /ou leur arrestation.
Est réduite de moitié, la peine encourue par toute personne auteur ou complice de l’une des infractions prévues par la présente loi, qui, après l’engagement des poursuites, a facilité l’arrestation d’une ou de plusieurs personnes en cause et/ou a permis d’identifier les personnes mises en cause.
Art. 41. — La juridiction compétente peut prononcer, à l’encontre des personnes qui commettent les infractions prévues par la présente loi, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par le code pénal.
Art. 42. — En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont portées au double.
CHAPITRE VI
DE LA COOPERATION JUDICIAIRE INTERNATIONALE
Art. 43. — Dans le cadre des investigations ou des informations judiciaires menées pour la constatation des infractions prévues par la présente loi et la recherche de leurs auteurs, les autorités compétentes peuvent recourir à la coopération judiciaire internationale, sous réserve des conventions internationales et du principe de réciprocité.
En cas d’urgence, les demandes de coopération judiciaire internationale, sont recevables si elles sont formulées par des moyens rapides de communication, tels que la télécopie ou le courrier électronique pour autant que ces moyens offrent des conditions suffisantes de sécurité et d’authentification.
Art. 44. — Les demandes de coopération judiciaire internationale tendant à l’échange d’informations ou à la prise de toute mesure conservatoire sont satisfaites conformément aux conventions internationales pertinentes, aux accords bilatéraux et en application du principe de réciprocité.
Art. 45. — L’exécution des demandes de coopération judiciaire internationale, est refusée, si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale ou à l’ordre public.
La satisfaction des demandes de coopération judiciaire internationale, peut être subordonnée aux conditions du respect de la confidentialité des informations communiquées ou de leur non utilisation à des fins autres que celles indiquées dans la demande ou de la nécessité pour la partie requérante de disposer d’une loi sur la protection des données à caractère personnel.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 46. — Sont abrogés les articles 295 bis 1, 295 bis 2 et 295 bis 3 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal.
Art. 47. — Toute référence, dans la législation en vigueur, aux articles abrogés, est remplacée par les articles qui leur correspondent dans la présente loi ainsi qu’il suit :
— l’article 295 bis 1 abrogé du code pénal, est remplacé par l’article 30 de la présente loi;
— l’article 295 bis 2 abrogé du code pénal, est remplacé par l’article 38 de la présente loi;
— l’article 295 bis 3 abrogé du code pénal, est remplacé par l’article 3 de la présente loi.
Toutes références dans les procédures judiciaires en cours, aux articles abrogés, sont remplacées dans les mêmes formes, sous réserve des dispositions de l’article 2 du code pénal.
Art. 48. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Loi n° 20-06 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 modifiant et complétant l’ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 137 (alinéa 2), 138, 140 et 144;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;
Vu l’ordonnance n° 05-07 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 fixant les règles générales régissant l’enseignement dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale;
Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé;
Après avis du Conseil d’Etat;
Après adoption par le Parlement;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal.
Art. 2. — L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 95 bis, 95 bis 1, 95 bis 2, 95 bis 3, 95 bis 4 et 95 bis 5, rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 95 bis. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à sept (7) ans et d’une amende de 500.000 DA à 700.000 DA, quiconque reçoit des fonds, un don ou un avantage, par tout moyen, d’un Etat, d’une institution ou de tout autre organisme public ou privé ou de toute personne morale ou physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, pour accomplir ou inciter à accomplir des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’Etat, à la stabilité et au fonctionnement normal de ses institutions, à l’unité nationale, à l’intégrité territoriale, aux intérêts fondamentaux de l’Algérie ou à la sécurité et à l’ordre publics.
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La peine est portée au double, lorsque les fonds sont reçus dans le cadre d’une association, d’un groupe, d’une organisation ou d’une entente, quelle qu’en soit la forme ou la dénomination ».
« Art. 95 bis 1. — Sans préjudice des peines plus graves, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque, se livre à des actes mentionnés à l’article 95 bis, en exécution d’un plan concerté à l’intérieur ou à l’extérieur du pays ».
« Art. 95 bis 2. — Si les infractions prévues aux articles 95 bis et 95 bis 1, entraînent la perpétration d’un crime ou d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement de plus de cinq (5) ans, l’auteur est passible des peines prévues pour le crime ou le délit commis ».
« Art. 95 bis 3. — La tentative des délits prévus par les articles 95 bis, 95 bis 1 et 95 bis 2, est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée ».
« Art. 95 bis 4. — Outre les peines prévues aux articles 95 bis, 95 bis 1 et 95 bis 2, l’auteur est puni de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits prévus à l’article 9 bis1 du présent code ».
« Art. 95 bis 5. — Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des fonds, biens, dons, instruments et moyens utilisés dans la commission de l’une ou de plusieurs des infractions prévues aux articles 95 bis, 95 bis 1 et 95 bis 2 de la présente loi, ainsi que les fonds en résultant et à la fermeture du compte bancaire ou postal par le biais duquel les fonds ont été reçus ».
Art. 3. — Les dispositions des articles 144, 148 et 160 ter de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 144. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à
500.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, dans l’intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant ou un agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public. Lorsque l’outrage envers un ou plusieurs magistrat(s) ou assesseur(s) - juré(s) est commis à l’audience d’une Cour ou d’un tribunal, l’emprisonnement est d’un (1) an à trois (3) ans et l’amende de 200.000 DA à 500.000 DA. La même peine est applicable, lorsque l’outrage est commis envers un imam, à l’intérieur de la mosquée, à l’occasion de l’exercice du culte. Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions qu’elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l’amende prévue ci-dessus ».
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« Art. 148. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à
500.000 DA, quiconque commet des violences ou voie de fait envers un magistrat, un fonctionnaire, un commandant ou un agent de la force publique ou un officier public, dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice. Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préméditation ou guet- apens, soit envers un magistrat ou un assesseur-juré à l’audience d’une Cour ou d’un tribunal soit envers un imam, à l’intérieur de la mosquée, à l’occasion de l’exercice du culte, la peine est la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. ………….. (le reste sans changement) ………….. ».
« Art. 160 ter. — Est puni d’un emprisonnement de deux
(2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA quiconque volontairement dégrade, détruit ou profane les lieux réservés au culte ». Art. 4. — Le titre I du livre III de la deuxième partie de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par un chapitre 6 bis intitulé « diffusion ou propagation des informations ou nouvelles portant atteinte à l’ordre et à la sécurité publics » comprenant l’article 196 bis rédigé ainsi qu’il suit : « CHAPITRE 6 BIS DIFFUSION ET PROPAGATION DES INFORMATIONS OU NOUVELLES PORTANT ATTEINTE A L’ORDRE ET A LA SECURITE PUBLICS »
« Art. 196 bis. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à
300.000 DA, quiconque volontairement diffuse ou propage, par tout moyen, dans le public des informations ou nouvelles, fausses ou calomnieuses, susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics. En cas de récidive la peine est portée au double ». Art. 5. — Le titre I du livre III de la deuxième partie de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par un chapitre 8, intitulé « Du faux pour l’obtention des subventions et aides publiques et des exonérations sociales » comprenant les articles 253 bis 1, 253 bis 2, 253 bis 3, 253 bis 4 et 253 bis 5 rédigés ainsi qu’il suit : « CHAPITRE 8 DU FAUX POUR L’OBTENTION DES SUBVENTIONS ET AIDES PUBLIQUES ET DES EXONERATIONS SOCIALES »
« Art. 253 bis 1. — Sans préjudice des peines plus graves, est puni de l’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque reçoit des subventions, des aides financières, matérielles ou en nature de l’Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public, ou des exonérations en matière sociale, suite à la falsification de documents, de fausses déclarations ou de l’utilisation d’informations fausses ou incomplètes.
La même peine est applicable à toute personne qui, ne remplissant plus les conditions du bénéfice, continue de recevoir ou de bénéficier indûment des subventions, aides et exonérations mentionnées dans le présent article. Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à trois (3) ans et d’une amende de 200.000 DA à 300.000 DA, quiconque change la destination des subventions et aides prévues au présent article. En cas de récidive la peine est portée au double ».
« Art. 253 bis 2. — Outre les sanctions prévues à l’article 253 bis 1, la restitution des subventions, aides financières, matérielles ou en nature ou exonérations reçues indûment ou de leur valeur, est prononcée en cas de condamnation ainsi que la confiscation des fonds en résultant ».
« Art. 253 bis 3. — Sans préjudice des peines plus graves, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, le fonctionnaire qui facilite ou aide toute personne à obtenir indûment les subventions, aides et exonérations prévues dans le présent chapitre ».
« Art. 253 bis 4. — En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, l’auteur peut être puni de l’interdiction d’un ou plus des droits prévus à l’article 9 bis 1 du présent code ».
« Art. 253 bis 5. — La tentative des délits prévus par le présent chapitre est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée ».
Art. 6. — Le titre I du livre III de la deuxième partie de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par un chapitre 9, intitulé « De l’atteinte à l’intégrité des examens et concours » comprenant les articles 253 bis 6, 253 bis 7, 253 bis 8, 253 bis 9, 253 bis 10, 253 bis 11 et 253 bis 12 rédigés ainsi qu’il suit :
« CHAPITRE 9 DE L’ATTEINTE A L’INTEGRITE DES EXAMENS ET CONCOURS »
« Art. 253 bis 6. — Est passible de l’emprisonnement d’un
(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque diffuse ou divulgue, avant ou pendant les examens ou les concours, les questions et/ou corrigés des sujets d’examens finaux d’enseignements primaire, moyen ou secondaire ou des concours de l’enseignement supérieur ou de la formation et de l’enseignement professionnels ainsi que des concours professionnels nationaux. Est passible des mêmes peines, quiconque se substitue au candidat lors des examens et concours cités à l’alinéa 1er du présent article ». « Art. 253 bis 7. — La peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, si les actes mentionnés à l’article 253 bis 6 sont commis par : — les personnes chargées de préparer, d’organiser, d’encadrer ou de superviser les examens et les concours;
— un groupe de personnes;
— l’utilisation d’un système de traitement automatisé des données;
— l’utilisation des moyens de communication à distance ».
« Art. 253 bis 8. — La peine est la réclusion criminelle à temps de sept (7) ans à quinze ans (15) ans et l’amende de 700.000 DA à 1.500.000 DA, si la commission des actes mentionnés à l’article 253 bis 6 a pour conséquence l’annulation totale ou partielle de l’examen ou du concours ».
« Art. 253 bis 9. — La tentative des délits prévus par le présent chapitre est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée ».
« Art. 253 bis 10. — En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, l’auteur peut être puni de l’interdiction d’un ou plus des droits prévus à l’article 9 bis 1 du présent code ».
« Art. 253 bis 11. — Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des instruments, programmes et moyens utilisés dans la commission des infractions prévues par le présent chapitre, ainsi que les fonds en résultant et à la fermeture du site ou du compte électronique utilisé dans la commission de l’infraction ou à l’interdiction de l’accès à ce site et à la fermeture des locaux et lieux d’exploitation dans le cas où le propriétaire a eu connaissance de l’infraction ».
« Art. 253 bis 12. — La personne morale qui commet l’une des infractions prévues par le présent chapitre, est punie conformément aux dispositions du présent code ».
Art. 7. — L’intitulé de la section III du chapitre 1er du titre II du livre III de la 2ème partie de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :
« Section III
Homicide, blessures involontaires et exposition de la vie d’autrui ou son intégrité physique à un danger »
Art. 8. — L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 290 bis, rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 290 bis. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 60.000 DA à
200.000 DA, quiconque, par la violation délibérée et manifeste d’une obligation de prudence ou de sécurité édictée par la loi ou le règlement, expose directement la vie d’autrui ou son intégrité physique à un danger. La peine est l’emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et l’amende de 300.000 DA à 500.000 DA, si les faits suscités sont commis durant les périodes de confinement sanitaire ou d’une catastrophe naturelle, biologique ou technologique ou de toute autre calamité.
6 Ramadhan 1441 29 avril 2020
La personne morale qui commet l’infraction prévue par le présent article, est punie conformément aux dispositions du présent code ».
Art. 9. — Les dispositions de l’article 459 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 459. — Sont punis d’une amende de 10.000 DA à
20.000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus, ceux qui contreviennent aux décrets et arrêtés légalement pris par l’autorité administrative lorsque les infractions à ces textes ne sont pas réprimées par des dispositions spéciales ». Art. 10. — L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 459 bis, rédigé ainsi qu’il suit : « Art. 459 bis. — L’action publique née de la contravention prévue dans l’article 459 du présent code, peut s’éteindre par le paiement d’une amende forfaitaire dont le montant est de 10.000 DA. L’auteur de l’infraction dispose d’un délai de dix (10) jours, à compter de la date de notification de l’avis de contravention, pour verser le montant de l’amende auprès du receveur des impôts du lieu de son domicile ou du lieu de l’infraction. Sans préjudices des dispositions du présent article, les dispositions du code de procédure pénale relatives à l’amende forfaitaire, sont applicables à l’amende prévue au présent article ». Art. 11. — Les dispositions de l’article 465 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit : « Art. 465. — En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni : 1°) d’un emprisonnement qui peut être porté à un (1) mois et d’une amende qui peut être élevée à 34.000 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre I; 2°) d’un emprisonnement qui peut être porté à dix (10) jours et d’une amende qui peut être élevée à 32.000 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre II; 3°) d’un emprisonnement qui peut être porté à cinq (5) jours et d’une amende qui peut être élevée à 30.000 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre III ». Art. 12. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
6 Ramadhan 1441 29 avril 2020
D E C R E T S
Décret présidentiel n° 20-103 du 2 Ramadhan 1441 correspondant au 25 avril 2020 portant
organisation et fonctionnement des services du médiateur de la République.
———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er); Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret présidentiel n° 20-45 du 21 Joumada Ethania 1441 correspondant au 15 février 2020 portant institution du médiateur de la République, notamment son article 11; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement des services du médiateur de la République.
Art. 2. — Pour la réalisation de ses missions, le médiateur de la République dispose d’un cabinet et d’un secrétariat technique.
Art. 3. — Le cabinet comprend huit (8) chargés d’études et de synthèse et quatre (4) chefs d’études. Il est dirigé par un chef de cabinet. Le médiateur de la République fixe les missions des chargés d’études et de synthèse et des chefs d’études.
Art. 4. — Le secrétariat technique assure les tâches de soutien administratif et technique et la gestion des moyens et ressources dont est doté le médiateur de la République. Il réceptionne, exploite et expédie le courrier du médiateur de la République.
Art. 5. — Le secrétariat technique, mis sous l’autorité du médiateur de la République, est dirigé par un secrétaire général, et comprend : — la direction de l’administration des moyens; — la direction de la documentation, des systèmes d’informations et des statistiques.
Chaque direction comprend deux (2) sous-directions et chaque sous-direction comprend deux (2) bureaux.
Le médiateur de la République fixe par décision l’organisation interne des structures.
Art. 6. — Les fonctions de secrétaire général, de chef de cabinet, de chargés d’études et de synthèse, de directeurs, de sous-directeurs et de chefs d’études sont des fonctions supérieures de l’Etat, classées et rémunérées en référence aux mêmes fonctions supérieures d’administration centrale, prévues par le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, susvisé.
Ils sont nommés par décret présidentiel sur proposition du médiateur de la République. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Art. 7. — Le médiateur de la République siège à Alger.
Art. 8. — Le médiateur de la République est assisté par un délégué local au niveau de chaque wilaya.
Les services du délégué local sont organisés en deux (2) bureaux.
Art. 9. — La fonction de délégué local est une fonction supérieure de l’Etat, classée et rémunérée en référence à la fonction supérieure de responsable de service extérieur de l’Etat à la wilaya. Il est nommé par décret présidentiel sur proposition du médiateur de la République. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 10. — En cas de besoin et de manière ponctuelle, le médiateur de la République peut faire appel à des experts.
Art. 11. — Les personnels du médiateur de la République sont régis par les dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique.
Art. 12. — Les crédits nécessaires aux besoins de l’action du médiateur de la République, sont inscrits au budget de l’Etat.
Le médiateur de la République en est l’ordonnateur.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu’au directeur de l’administration des moyens.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1441 correspondant au 25 avril 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
6 Ramadhan 1441 29 avril 2020
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 portant nomination d’un conseiller
auprès du Président de la République, chargé des archives nationales et de la mémoire nationale.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 92-2°; Vu le décret n° 88-45 du 1er mars 1988 portant création de la direction générale des archives nationales et fixant ses attributions; Vu le décret présidentiel n° 20-07 du 29 Joumada El Oula 1441 correspondant au 25 janvier 2020 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Décrète :
Article 1er. — Monsieur Abdelmadjid Chikhi est nommé conseiller auprès du Président de la République, chargé des archives nationales et de la mémoire nationale.
Il est chargé, en outre, de la gestion de la direction générale des archives nationales.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du
directeur général des archives nationales.
Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur général des archives nationales, exercées par M. Abdelmadjid Chikhi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 mettant fin aux fonctions
du délégué national aux risques majeurs.
Par décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de délégué national aux risques majeurs, exercées par M. Tahar Melizi, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’office national des statistiques.
———— Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office national des statistiques, exercées par M. Mounir Khaled Berrah, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 mettant fin aux fonctions d’un
chargé d’inspection à l’inspection générale des finances au ministère des finances.
———— Par décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de chargé d’inspection à l’inspection générale des finances au ministère des finances, exercées par M. Mohamed Boulil, admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 mettant fin aux fonctions du
président du comité de direction de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures. ———— Par décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de président du comité de direction de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, exercées par M. Arezki Hocini. ————H————
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du
secrétaire général du ministère de l’éducation nationale.
———— Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’éducation nationale, exercées par
M. Mouloud Boulsane, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du
secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
———— Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Mohamed Tahar Abadlia, appelé à exercer une autre fonction.
6 Ramadhan 1441 29 avril 2020
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’enseignement et de la formation supérieure du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’enseignement et de la formation supérieure du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Larbi Chahed, admis à la retraite. ————H————
Décrets présidentiels du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux
fonctions de recteurs d’universités.
Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université des sciences et de la technologie « Houari Boumediene », exercées par M. Mohamed Saïdi. ————————
Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de rectrice de l’université d’Alger 2, exercées par Mme. Fatiha Zerdaoui. ————————
Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de Bouira, exercées par M. Noureddine Benali Cherif. ————————
Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de Béjaïa, exercées par M. Boualem Saïdani, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’agence thématique de recherche en sciences sociales et humaines.
Par décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence thématique de recherche en sciences sociales et humaines, exercées par M. Ammar Manaa. ————H————
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie.
Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie, exercées par M. Chawki Sahnine, sur sa demande.
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’établissement public « Algérie presse service » (A.P.S).
———— Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’établissement public « Algérie presse service » (A.P.S), exercées par M. Abdelhamid Kacha. ————H————
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du
secrétaire général du ministère des ressources en eau.
———— Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des ressources en eau, exercées par
M. El-Hadj Belkateb.
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions de la
secrétaire générale de l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat.
———— Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de secrétaire générale de l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par Mme. Hadia Chennit. ————H————
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du
secrétaire général du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
———— Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, exercées par M. Merzak Gharnaout, sur sa demande. ————H————
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’administration et des moyens à la
Cour des comptes.
———— Par décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration et des moyens à la Cour des comptes, exercées par M. Abdellatif Chaouch, sur sa demande. ————H————
Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1441 correspondant au 20 avril 2020 portant nomination du directeur
général de l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le
développement. ———— Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1441 correspondant au 20 avril 2020, M. Mohamed Chafik Mesbah est nommé directeur général de l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement.
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 portant nomination à l’institut
national d’études de stratégie globale.
———— Par décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020, sont nommés à l’institut national d’études de stratégie globale, Mmes. : — Kheira Kamila Akacha, chargée d’études et de recherche; — Manel Cheurfa, chef de service des personnels et des finances. ————H————
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 portant nomination du président
du comité de direction de l’agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le
domaine des hydrocarbures.
———— Par décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020, M. Rachid Nadil est nommé président du comité de direction de l’agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures. ————H————
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 portant nomination du président
du comité de direction de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures
(ALNAFT).
———— Par décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020, M. Noureddine Daoudi est nommé président du comité de direction de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
6 Ramadhan 1441 29 avril 2020
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 portant nomination du président
du conseil national de la recherche scientifique et des technologies.
Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020, M. Mohamed Tahar Abadlia est nommé président du conseil national de la recherche scientifique et des technologies. ————H————
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 portant nomination du secrétaire
général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020, M. Mounir Khaled Berrah est nommé secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ————H————
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 portant nomination du directeur
général des forêts.
Par décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020, M. Ali Mahmoudi est nommé directeur général des forêts.
MINISTERE DES FINANCES 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination
des membres du Gouvernement; Décision du 26 Chaâbane 1441 correspondant au 20 avril Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 février 1995 fixant 2020 relative au prolongement du délai d’acquittement de la vignette automobile 2020. Le ministre des finances, les attributions du ministre des finances; Décide : Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée automobile pour l’année 2020, est prolongée au 30 juin 2020 Article 1er. — La période de la débite de la vignette et complétée, portant code du timbre, notamment son article 303; à seize (16) heures. Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 Art. 2. — La directrice générale des impôts est chargée de correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances l’exécution de la présente décision qui sera publiée au pour 1997, notamment son article 46; Journal officiel de la République algérienne démocratique et Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, populaire. notamment son article 29; Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1441 correspondant au 20 Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020; avril 2020.
————
Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula
Abderrahmane RAOUYA.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
6 Ramadhan 1441 29 avril 2020
Vu le décret exécutif n° 18-309 du 2 Rabie Ethani 1440 MINISTERE DE L’HABITAT, correspondant au 10 décembre 2018 portant dissolution du DE L’URBANISME ET DE LA VILLE centre national d’études et d’animation de l’entreprise du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (CNAT) et Arrêté du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril le transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à 2020 portant homologation des indices des salaires la caisse nationale du logement (C.N.L); et matières du 4ème trimestre 2018, utilisés dans les Arrête : formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des Article 1er. — En application des dispositions des articles travaux publics et de l’hydraulique (BTPH). 102 et 103 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou ———— El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015, susvisé, sont homologués les indices des salaires et des matières du Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, 4ème trimestre 2018, utilisés dans les formules Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant du secteur du bâtiment, des travaux publics et de réglementation des marchés publics et des délégations de l’hydraulique (BTPH), et définis aux tableaux joints en service public, notamment ses articles 102 et 103; annexe du présent arrêté.
Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination de la République algérienne démocratique et populaire. des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, modifié Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 et complété, portant statuts de la caisse nationale du avril 2020. logement (C.N.L.); Kamal NASRI.
——————— ANNEXE
TABLEAUX DES INDICES DES SALAIRES ET DES MATIERES UTILISES DANS LES FORMULES
D’ACTUALISATION ET DE REVISION DES PRIX DES MARCHES DE TRAVAUX DU SECTEUR
DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE (BTPH)
4ème TRIMESTRE 2018
I. INDICES SALAIRES A. Indices salaires base 1000 - janvier 2011 EQUIPEMENT
Gros œuvres Plomberie/ Chauffage Menuiserie Electricité
1420 1305 1268 1446 1420 1305 1268 1446 1420 Gros œuvres 1305 Plomberie/ Chauffage B. Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices, base 1000 en janvier 2011, les indices base 1268 Menuiserie 1446 Electricité
MOIS Peinture/
Vitrerie Octobre 2018 1390 Novembre 2018 1390 Décembre 2018 1390
1000 en janvier 2010.
Peinture/ Equipement Vitrerie
Coefficient de raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
II. COEFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES
A compter du 1er octobre 1999, deux (2) valeurs du coefficient « K » des charges sociales sont applicables dans les formules de variation de prix, selon les cas prévus ci-dessous :
a) Valeur du coefficient « K » des charges sociales, appliquée pour les marchés conclus entre le 1er avril 1985 et le 30 septembre 1999 : K = 0,5147
b) Valeur du coefficient « K » des charges sociales, appliquée pour les marchés conclus postérieurement au 30 septembre 1999 : K = 0,5148
6 Ramadhan 1441 29 avril 2020
III. INDICES MATIERES
1- ACIER
Nos Symboles Coefficient/ Octobre Novembre Décembre
raccordement 2018 2018 2018 1 1180 2 1109 3 1000 4 1013 5 1059 6 957 7 1000 8 1069 9 1232 10 1000 11 914 12 1000 13 1299
Matières / Produits
Adp Acier dur pour précontrainte 1,381 1180 1180
Acl Cornière à ailes égales 1,040 1109 1109 Ad Acier doux pour béton armé 1,000 1000 1000 Apf Profilés métalliques laminés à chaud (IPN, HPN, IPE, HEA, HEB) 1,000 1013 1013 At Acier à haute adhérence pour béton armé 1,315 1059 1059 Bc Boulon et crochet 1,000 957 957 Chac Chaudière en acier 1,000 1000 1000 Fiat Fil d’attache 1,000 1069 1069 Fp Fer plat 1,065 1232 1232 Ft Fer en T 1,000 1000 1000 Poi Pointe 1,000 914 914 Rac Radiateur en acier 1,000 1000 1000 Trs 2- TOLES Symboles Treillis soudé Matières / Produits 1,046 Coefficient/ raccordement 1300 Octobre 2018 1299 Novembre 2018 Tn Panneau de tôle nervurée 1,116 1137 1137 Ta Tôle acier galvanisé 1,137 955 955 Tal Tôle acier pour profilés laminés à froid (P.A.F) 1,000 1210 1210 Tea Tuile acier 1,000 1051 1051 Tge 3- GRANULATS Symboles Tôle ondulée galvanisée Matières / Produits 1,000 Coefficient/ raccordement 1000 Octobre 2018 1000 Novembre 2018 Gr Gravier concassé 1,146 894 903 Cail Caillou type ballast 1,086 1058 1058 Grr Gravier roulé 1,000 1000 1000 Moe Moellon 1,048 996 996 Pme Poudre de marbre 1,000 1000 1000 Sa Sable alluvionnaire ou de concassage 1,300 1039 1052 Tou Tout-venant 1,000 1306 1306
Nos Décembre
2018 1 883 2 1058 3 1000 4 996 5 1000 6 1068 7 1306 8 Tuf 1000 1000
Nos Décembre
2018 1 1137 2 955 3 1210 4 1051 5 1000
Tuf 1,000
6 Ramadhan 1441 29 avril 2020
4- LIANTS
Coefficient/ Octobre Novembre Décembre Nos Symboles Matières / Produits raccordement
BPE Béton courant prêt à l’emploi 1,000 1079 1079
Chc Chaux hydraulique 1,000 1123 1123 Cimc CEM II ciment portland composé 1,762 1271 1271 Cimo CEM I ciment portland artificiel 1,000 1000 1000 Hts CEM III ciment de haut fourneau 1,000 1000 1000 Pl 5- ADJUVANTS Symboles Plâtre Matières / Produits 1,000 Coefficient/ raccordement 1352 Octobre 2018 1352 Novembre 2018 Adja Accélérateur de prise de béton 1,000 958 958 Adjh Hydrofuges 1,000 1005 1005 Adjr Retardateur de prise de béton 1,000 899 899 Apl 6- MAÇONNERIE Symboles Plastifiant de béton Matières / Produits 1,000 Coefficient/ raccordement 983 Octobre 2018 983 Novembre 2018 Brc Brique creuse 1,000 809 799 Brp Brique pleine 1,000 1260 1206 Bts Brique en terre stabilisée (BTS) 1,000 1000 1000 Cl Claustra 1,000 905 887 Crp Carreau de plâtre 1,000 994 1093 Hou Corps creux (hourdi) 1,000 1740 1740 Pba Poutrelle en béton armé (préfabriquée) 1,000 1000 1000 Pg Symboles Parpaing en béton 7- REVETEMENTS ET COUVERTURES Matières / Produits 1,000 Coefficient/ raccordement 1224 Octobre 2018 1224 Novembre 2018 Caf Carreau de faïence 1,000 1133 1133 Cg Carreau de granito 1,000 1000 1000 MF Marbre pour revêtement 1,000 1400 1400 Plt Plinthe 1,000 794 794
1 1079 2 1123 3 1271 4 1000 5 1000 6 1352
Décembre Nos 2018
1 958
2 1005
3 899
4 983
Décembre Nos 2018
1 811
2 1197
3 1000
4 933
5 1093
6 1740
7 1000
8 1224
Décembre Nos 2018
1 1133
2 1000
3 1400
Te Tuile petite écaillée 1,000
6 Ramadhan 1441 29 avril 2020
8- PEINTURE
Nos Symboles Matières / Produits
Pve Peinture vinylique 1,000 1196 1196
Pey Peinture Epoxy 1,102 1912 1912 Gly Peinture glycérophtalique 1,125 1525 1525 Par Peinture Arris 1,000 1210 1210 Pea Peinture antirouille 1,154 1067 1067 Peh Peinture à l’huile 1,000 1630 1630 Psy Peinture styralin 1,146 1754 1754 Psyn 9- MENUISERIE Symboles Peinture pour signalisation routière Matières / Produits 1,000 Coefficient/ raccordement 1220 Octobre 2018 1220 Novembre 2018 Bcj Bois acajou 1,000 1000 1000 Bms Madrier bois blanc 0,956 1799 1789 Bo Contreplaqué 1,298 1339 1358 Brn Bois rouge 1,025 1373 1377 Falu Fenêtre en aluminium avec cadre 1,000 1000 1000 Fb Fenêtre en bois avec cadre 1,000 1000 1000 Fpvc Fenêtre en PVC avec cadre 1,000 1000 1000 Pab Panneau aggloméré de bois 1,000 1028 1046 Palu Porte en aluminium avec cadre 1,000 1000 1000 Pb Persienne en bois avec cadre 1,000 1115 1115 PFalu Porte-fenêtre en aluminium avec cadre 1,000 1000 1000 PFb Porte-fenêtre en bois avec cadre 1,000 935 935 PFpvc Porte-fenêtre en PVC avec cadre 1,000 1000 1000 Piso Porte isoplane avec cadre 1,000 1000 1000 Ppb Porte pleine en bois avec cadre 1,000 1046 1046 Ppvc Porte en PVC avec cadre 1,000 1000 1000 Sac 10-QUINCAILLERIE Symboles Planche de bois blanc qualité de coffrage Matières / Produits 0,939 Coefficient/ raccordement 1312 Octobre 2018 1312 Novembre 2018 Cr Crémone 1,000 1103 1103 Pa Paumelle laminée 1,000 1000 1000 Pe Pêne dormant 1,000 1050 1050 Tsc Tube serrurerie carré 1,000 1259 1195 Tsr Tube serrurerie rond 1,000 1284 1250
1 2 3 4 5 6 7 8
Nos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Coefficient/ Octobre Novembre Décembre raccordement
1196 1912 1525 1210 1067 1630 1754 1220
Décembre 2018
1000 1732 1372 1364 1000 1000 1000 1103 1000 1115 1000 935 1000 1000 1046 1000 1312
Nos Décembre
2018 1 1103 2 1000 3 1050 4 1195 5 1250 6 Znl 1146 1146
Zinc laminé 1,000
6 Ramadhan 1441 29 avril 2020
11- VITRERIE
Décembre
Nos Symboles Coefficient/ Octobre Novembre
raccordement 2018 2018 2018 1 1062 2 1027 3 1101 4 1000 5 1000 6 1035 7 1033
Matières / Produits
Vv Verre à vitre normal 1,035 1062 1062
Brnv Brique nevada 1,000 1027 1027 Mas Mastic 1,000 1101 1101 Va Verre armé 1,000 1000 1000 Vd Verre épais double 1,000 1000 1000 Vgl Verre glace 1,000 1035 1035 Vm 12- ELECTRICITE Symboles Verre martelé Matières / Produits 1,000 Coefficient/ raccordement 1033 Octobre 2018 1033 Novembre 2018 Armg Armoire générale 1,000 1000 1000 Bau Bloc autonome 1,000 1000 1000 Bod Boîte de dérivation 1,000 1170 1170 Ca Chemin de câble en dalle perforée 1,000 1000 1000 Cf Fils de cuivre nu 1,000 1157 1157 Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) 1,000 1000 1000 Cop Coffret pied de colonne montante 1,000 1000 1000 Cor Coffret de répartition 1,000 1000 1000 Cpfg Câble de série à cond. rigide (4 cond.) 1,027 1179 1179 Cth Câble de série à cond. rigide (1 cond.) 1,305 1195 1195 Cts Câble moyenne tension 1,000 1194 1194 Cuf Câble de série à cond. rigide (3 cond.) 1,383 1144 1144 Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 1,000 1069 1069 Disc Disjoncteur tripolaire 1,000 1210 1210 Dist Disjoncteur tétra-polaire 1,000 1283 1283 Ga Gaine ICD orange 1,000 980 980 He Hublot 1,000 1000 1000 Itd Interrupteur double allumage encastré 1,000 1000 1000 Its Interrupteur simple allumage encastré 1,000 1000 1000 Lum Luminaire à mercure 1,000 1000 1000 Lus Luminaire à sodium 1,000 1000 1000 Pla Plafonnier vasque 1,000 1000 1000 Pqt Piquet de terre 1,000 1000 1000 Pr Prise à encastrer 1,000 1142 1142 Rf Réflecteur 1,000 1000 1000 Rg Réglette monoclip 1,000 1000 1000 Ste Stop circuit 1,000 1000 1000 Tp Tube plastique rigide 1,000 1000 1000
Nos Décembre
2018 1 1000 2 1000 3 1170 4 1000 5 1157 6 1000 7 1000 8 1000 9 1179 10 1195 11 1194 12 1144 13 1069 14 1210 15 1283 16 980 17 1000 18 1000 19 1000 20 1000 21 1000 22 1000 23 1000 24 1142 25 1000 26 1000 27 1000 28 1000 29 Tra 1000 1000
Poste de transformation MT/BT 1,000
6 Ramadhan 1441 29 avril 2020
13- FONTE
Nos Symboles Matières / Produits
Chaf Chaudière en fonte 1,000 1000 1000
Grc Grille caniveau 1,000 1295 1295 Raf Radiateur en fonte 1,000 1000 1000 Tamf Tampons de regards en fonte 1,000 1264 1264 Ve f 14- PLOMBERIE Symboles Vanne en fonte Matières / Produits 1,000 Coefficient/ raccordement 1000 Octobre 2018 1000 Novembre 2018 Ado Adoucisseur semi-automatique 1,000 902 902 Aer Aérotherme 1,000 1000 1000 Atb Tube acier enrobé 1,000 1000 1000 Atn Tube acier noir 1,000 1014 1014 Bai Baignoire en céramique 1,000 1029 1029 Baie Baignoire en tôle d’acier 1,000 1283 1283 Bru Brûleur gaz 1,000 1000 1000 Che Chauffe-eau 1,000 1042 1042 Cla Clapet de non retour 1,000 1338 1338 Cli Climatiseur 1,000 1196 1196 Com Compteur d’eau 1,000 1048 1048 Cs Circulateur 1,000 1000 1000 Cta Centrale de traitement d’air 1,000 1000 1000 Cut Tube de cuivre (en barre ou en couronne) 1,000 1000 1000 Cuv Cuvette anglaise 1,000 1286 1286 EVc Evier en céramique 1,000 1248 1435 EVx Evier en tôle inox 1,000 1333 1333 Grf Groupe frigorifique 1,000 1000 1000 Iso Coquille laine de roche 1,000 1000 1000 Le Lavabo en céramique 1,000 1100 1100 Prac Pièces de raccordement (coude, manchon, té…) 1,000 1377 1377 Reg Régulateur 1,000 1000 1000 Res Réservoir de production d’eau chaude 1,000 1000 1000 Rin Robinet vanne à cage ronde 1,000 1050 1050 Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli 1,000 1189 1189 Rsa Robinetterie sanitaire 1,000 1000 1000 Sup Surpresseur hydraulique intermittent 1,000 1000 1000 Tag Tube acier galvanisé 1,000 1056 1056 Tcp Tuyau en chlorure de polyvinyle 1,000 1075 1075 Va n Vanne 1,000 1000 1000 Vc Ventilateur centrifuge 1,000 1000 1000 Vco Ventilo-convecteur 1,000 1143 1143
1 2 3 4 5
Nos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Coefficient/ Octobre Novembre Décembre raccordement
1000 1295 1000 1264 1000
Décembre 2018
902 1000 1000 1014 1029 1283 1000 1042 1338 1196 1048 1000 1000 1000 1286 1435 1333 1000 1000 1100 1377 1000 1000 1050 1189 1000 1000 1056 1075 1000
Ve Vase d’expansion 1,000
29 avril 2020 6 Ramadhan 1441 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 23
Nos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Symboles Bio Chb Chs Etl Etm Fei Fli Gc Pan Pk Pol 16- TRANSPORT 15- ETANCHEITE ET ISOLATION Matières / Produits Bitume oxydé Chape souple bitumée Chape surface aluminium (PAXALUMIN) Etanchéité liquide (résine) Etanchéité membrane Feutre imprégné Flint-Kot Gargouille et crapaudine Panneau de liège aggloméré Papier Kraft Polystyrène Coefficient/ raccordement 0,979 1,075 1,019 1,000 1,000 1,043 1,000 1,000 1,000 1,000 1,175 Octobre 2018 1348 941 1345 1005 1000 1077 1067 1000 1050 1000 1079 Novembre 2018 1348 941 1345 1005 1000 1104 1067 1000 1050 1000 1079 Décembre 2018 1348 941 1345 1005 1000 1104 1067 1000 1050 1000 1079 Nos 1 2 3 4 Symboles Tpa Tpf Tpm Tpr 17- ENERGIE Matières / Produits Transport par air Transport par fer Transport par mer Transport par route Coefficient/ raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 Octobre 2018 1000 1000 1000 883 Novembre 2018 1000 1000 1000 883 Décembre 2018 1000 1000 1000 883 Nos 1 2 3 4 5 6 7 Symboles Aty Ea Ec Eel Ex Got Oxy Matières / Produits Acétylène Essence auto Electrode baguette de soudure Consommation électricité Explosif Gasoil vente à terre Oxygène 18- CANALISATION POUR RESEAUX Coefficient/ raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Octobre 2018 1105 1869 1000 991 1000 1586 1107 Novembre 2018 1105 1869 1000 991 1000 1586 1107 Décembre 2018 1105 1869 1000 991 1000 1586 1107 Nos 1 2 3 4 5 6 Symboles Act Bpvc Bus Pehd Trf Tua Matières / Produits Buse en ciment comprimé Buse en matière plastique (PVC) Buse métallique Tuyau en PEHD Tuyau et raccord en fonte Buse en béton armé Coefficient/ raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Octobre 2018 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Novembre 2018 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Décembre 2018 1000 1000 1000 1000 1000 1000
6 Ramadhan 1441 29 avril 2020
19- AMENAGEMENT EXTERIEUR
Coefficient/ Octobre Novembre Décembre Nos Symboles Matières / Produits raccordement
Bor Bordure de trottoir 1,000 1044 1044
Bou Bouche d’incendie 1,000 1452 1452 Can Candélabre 1,000 1050 1050 Cc Carreau de ciment 1,000 1000 1000 Gri Grillage galvanisé 1,028 1051 1051 Gril Grillage avertisseur 1,000 848 848 Gzl Gazon 1,000 1000 1000 Pav Symboles Pavé pour trottoir Matières / Produits 1,000 Coefficient/ raccordement 1549 Octobre 2018 1549 Novembre 2018 Bil Bitume pour revêtement 0,957 1464 1464 Cutb Cut-back 0,967 1345 1345 Em Emulsion 0,969 1401 1401 Gls Dispositif de retenue routier (en acier) 1,000 1046 1046 Glsb Dispositif de retenue routier (en béton) 1,000 1000 1000 Pas Symboles Panneaux de signalisation routière 21- MATIERES ET PRODUITS DIVERS Matières / Produits 1,000 Coefficient/ raccordement 1234 Octobre 2018 1234 Novembre 2018 Cchl Caoutchouc chloré 1,000 1860 1860 Ceph Cellule photoélectrique 1,000 1000 1000 Mv Matelas laine de verre 1,000 1338 1338 Pai Panneau isotherme 1,000 1198 1198 Ply Polyuréthane 1,000 1096 1096 Pn Pneumatique 1,000 1000 1000
1 1044
2 1452
3 1050
4 1000
5 1051
6 848
7 1000
8 1549
20-VOIRIES
Décembre Nos 2018
1 1364
2 1272
3 1329
4 1046
5 1000
6 1234
Décembre Nos 2018
1 1860
2 1000
3 1338
4 1198
5 1096
6 1000
7 Pvc Plaque PVC 1,000 1011 1011 1011
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE