CHAPITRE II — DES MECANISMES DE LA PREVENTION DE LA DISCRIMINATION ET DU DISCOURS DE HAINE › Section 2 — L’observatoire national de la prévention de la discrimination et du discours de haine
Article 12
Les représentants des ministères et institutions suivants assistent, avec voix consultative, aux travaux de l’observatoire :
— ministère chargé des affaires étrangères ;
— ministère chargé de l'intérieur ;
— ministère chargé de la justice ;
— ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs ;
— ministère chargé de l'éducation nationale ;
— ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— ministère chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— ministère chargé de la culture ;
— ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
— ministère chargé de la poste et des télécommunications ;
— ministère chargé de la solidarité nationale ;
— ministère chargé de la communication ;
— ministère chargé du travail et de l’emploi ;
— commandement de la gendarmerie nationale ;
— direction générale de la sûreté nationale.
Les représentants des départements ministériels sont désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
L'observatoire peut inviter à participer à ses travaux, à titre consultatif, le représentant de toute administration publique, institution publique ou privée et toute personne qualifiée pouvant l’aider dans l'accomplissement de ses missions.