CHAPITRE II — DES MECANISMES DE LA PREVENTION DE LA DISCRIMINATION ET DU DISCOURS DE HAINE › Section 2 — L’observatoire national de la prévention de la discrimination et du discours de haine
Article 11
L'observatoire national de la prévention de la discrimination et du discours de haine, est composé de :
1. six (6) membres parmi les compétences nationales, choisies par le Président de la République ;
2. un représentant du Conseil supérieur de la langue arabe ;
3. un représentant du Haut commissariat à l’amazighité ;
4. un représentant du Conseil national des droits de l'Homme ;
5. un représentant de l’Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance ;
6. un représentant du conseil national des personnes handicapées ;
7. un représentant de l’autorité de régulation de l’audiovisuel ;
8. quatre (4) représentants d’associations exerçant dans le domaine d’intervention de l’observatoire, proposés par les associations dont ils relèvent.
Les membres de l’observatoire sont désignés, par décret présidentiel, pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une seule (1) fois.
Les membres de l'observatoire élisent, dès leur installation, le président de l'observatoire.
Le mandat du président est incompatible avec l'exercice de tout mandat électif, de toute fonction ou toute autre activité professionnelle.
La rémunération du président de l’observatoire et le régime indemnitaire de ses membres sont fixés par voie réglementaire.