CHAPITRE 3 — DES STATIONS DE RADIOCOMMUNICATIONS
Article 9
La détention et l’acquisition des équipements radioélectriques sont subordonnées à une autorisation préalable établie par l’agence, après avis favorable des services :
— du ministère de la défense nationale ;
— du ministère chargé de l’intérieur ;
— du ministère chargé des télécommunications.
L’agence peut procéder au retrait de l’autorisation en cas de changement de la situation du demandeur, ou dans le cas du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.