CHAPITRE 3 — DES STATIONS DE RADIOCOMMUNICATIONS
Article 7
L’établissement et l’exploitation des stations de radiocommunications, de toute nature, sont subordonnés à une autorisation préalable établie par l’agence nationale des fréquences après accord des services :
— du ministère de la défense nationale ;
— du ministère chargé de l’intérieur ;
— du ministère chargé des télécommunications.
L’autorisation doit fixer les conditions d’exploitation des stations de radiocommunications, notamment en matière d’utilisation des fréquences radioélectriques, de seuil d’émission et de paiement des redevances d’assignation.
Lorsque le demandeur est un opérateur de communications électroniques, pour les besoins de son réseau de communications électroniques ouvert au public, l’autorisation est établie par l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques dans les mêmes formes citées dans les deux alinéas ci-dessus, et dans la limite des fréquences qui lui sont attribuées. Une copie de ladite autorisation est transmise à l’agence dans les huit (8) jours qui suivent la date de son établissement.
L’agence ou l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, peut, selon le cas, procéder au retrait de l’autorisation en cas de changement de la situation du permissionnaire, ou dans le cas du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 8 avril 2020