CHAPITRE 2 — L’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES ET SES MISSIONS
Article 6
L’agence est chargée, notamment :
— de délivrer les autorisations et les licences d’exploitation des stations de radiocommunications ;
— de délivrer les certificats d’opérateurs de radiocommunications aéronautiques ou maritimes ;
— de procéder au contrôle de l’usage des stations des radiocommunications et les fréquences radioélectriques ;
— de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires par les permissionnaires, notamment en matière d’utilisation et d’exploitation des stations de radiocommunications et des fréquences radioélectriques ;
— de la réception et du traitement des requêtes et des plaintes en matière de brouillage ;
— de délivrer les licences et les autorisations d’exploitation des stations radioélectriques ;
— d’élaborer les programmes de formation ;
— d’organiser les sessions d’examens et la délivrance des certificats pour les opérateurs en matière de radiocommunications aéronautiques, maritimes et amateurs ;
— de contrôler les stations de radiocommunications et les fréquences radioélectriques ;
— de mener les études en vue d'une utilisation optimale du spectre des fréquences radioélectriques pour lequel l’agence assure le contrôle de son utilisation, périodiquement, et propose les aménagements qui lui paraissent nécessaires ;
— d’élaborer le règlement national des radiocommunications et de définir les règles nationales et les procédures relatives à la répartition des bandes de fréquences, à l’établissement et à la mise à jour du tableau national de répartition des bandes de fréquences et le fichier national d'assignation des fréquences radioélectriques ;
— d’attribuer et d’assigner les fréquences radioélectriques et d’organiser et attribuer les indicatifs d'appel et les identités du service mobile maritime (MMSI) relatives aux stations radiomaritimes côtières et aux stations de navires du pavillon national, et les notifier à l'union internationale des télécommunications et à l'organisation maritime internationale ;
— de procéder à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l'Union Internationale des Télécommunications ainsi que d’assurer la coordination de l'utilisation des fréquences dans les zones frontalières ;
— d’assurer, par les stations radiomaritimes côtières, la veille permanente sur toutes les fréquences maritimes d’appel de détresse, de sécurité et la participation aux activités de recherche et de sauvetage des vies humaines, des biens et des aéronefs en mer ;
— d’étudier, d’approuver et de se prononcer sur les demandes d'installation des stations radioélectriques destinées aux navires du pavillon national et aux aéronefs inscrits dans le registre d’immatriculation aéronautique ;
— d’assurer l'établissement des liaisons de transmissions du réseau national de radiocommunications maritimes ainsi que l'écoulement du trafic des télécommunications pour la sécurité en mer ;
— de recenser les sites d’implantation de stations radioélectriques, en coordination avec la commission nationale des points hauts ;
— de délivrer les autorisations d’implantation des équipements radioélectriques, sur les sites radioélectriques, après avis favorable de la commission nationale des points hauts ;
— de préparer les éléments nécessaires pour défendre les intérêts de l'Algérie à court, moyen et long termes dans l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et de déterminer les orbites basses appropriées aux satellites nationaux ;
— de préparer les éléments nécessaires à la définition et à la défense des positions et des actions de l'Algérie dans les négociations internationales dans le domaine des radiocommunications.