CHAPITRE 6 — DU CONTROLE
Article 45
La partie qui se prétend lésée par la saisie conservatoire peut, dans les trente (30) jours, introduire un recours auprès du président de la juridiction compétente, statuant en référé.
A l’issue de la procédure de recours, les équipements saisis peuvent être vendus aux enchères, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, s’ils peuvent être rendus conformes aux dispositions légales et réglementaires. A défaut, l’agence procède à leur destruction.
Les frais de la vente ou de la destruction sont à la charge du contrevenant sous le contrôle de l’agence. Le produit de la vente est reversé au Trésor public, après déduction des frais engagés par l’agence pour l’entreposage, la conservation, le transport des équipements en question et tous autres frais engagés par l’agence dans le cadre de la saisie.