CHAPITRE 1er — CHAMP D’APPLICATION
Article 3
Définitions :
Au sens de la présente Loi, il est entendu par :
1. Territoire national : territoire sur lequel l'Algérie exerce sa souveraineté comprenant les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes ;
2. Radio : préfixe s'appliquant à l'emploi des ondes radioélectriques.
3. Radiocommunication : télécommunication réalisée à l'aide des ondes radioélectriques conformément à la Convention et à la Constitution de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT). 14 Chaâbane 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 8 avril 2020
4. Service de radiocommunication : service de communications électroniques fourni à l’aide d’un système de radiocommunication.
5. Station ou système de radiocommunications : un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs, ou un ensemble d'émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunication.
Chaque station est classée d'une façon permanente ou temporaire, d'après le service auquel elle participe conformément à la classification énoncée dans la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée.
6. Permissionnaire : l’exploitant d’une station de radiocommunication, titulaire d’une autorisation délivrée, conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessous.
7. Allotissement (d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique) : inscription d'un canal donné dans un plan adopté par une conférence compétente, aux fins de son utilisation par une ou plusieurs administrations pour un service de radiocommunication de terre ou spatiale, dans un ou plusieurs pays ou zones géographiques déterminés et selon des conditions spécifiées.
8. Brouillage : l'effet, sur un système de radiocommunication, d'une énergie externe au système due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission et de réception du système, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie.
9. Brouillage admissible : brouillage observé ou prévu, qui obéit aux niveaux de brouillage et aux critères quantitatifs fixés, conformément au règlement des radiocommunications nationales et au règlement de brouillage.
10. Brouillage accepté : brouillage, supérieur à celui défini comme admissible, qui a fait l'objet d'un accord entre les parties, subissant le brouillage et source du brouillage, conformément au plan national des fréquences et au règlement de brouillage.
11. Brouillage préjudiciable : brouillage qui compromet le fonctionnement d'un système de radiocommunication, ou qui dégrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un service de radiocommunication utilisé conformément au plan national des fréquences et au règlement de brouillage.