Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 87
Les dispositions de l’article 21 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 21. — Les infractions de contrebande prévues par la présente ordonnance peuvent faire l’objet de transaction, comme en matière de la législation et de la réglementation douanières.
Sont, cependant, exclues de la transaction les infractions de contrebande portant sur les produits subventionnés, les armes, les munitions, les stupéfiants et les autres marchandises prohibées, au sens de l’alinéa 1er de l’article 21 du code des douanes ».