Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 81
Nonobstant les dispositions des articles 16, 17 et 18 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, le remboursement par les services des douanes, après la clôture de l’exercice budgétaire, des droits, taxes et redevances, perçus par l’administration des douanes, se fait sur les comptes de recouvrement de ces droits, taxes et redevances.
En cas de suppression d’un droit, taxe ou redevance, leur remboursement s’effectue sur le budget de l’Etat.