Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 7
Les dispositions des articles 192, 194 et 194 ter du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 192. — 1) ................ (sans changement) ................ ;
2) Le contribuable qui n’a pas fourni..................................................................... (sans changement jusqu’à) pour l‘application des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, à des pièces justificatives.
3) ................ (le reste sans changement) .......................... ».
« Art. 194. — 1) ................ (sans changement) ................ ;
2) .................. (sans changement) ..................................... ;
3) abrogé.
4) ................ (le reste sans changement) .......................... ».
« Art. 194 ter. — En cas de constat de flagrance dont la procédure est prévue par les dispositions de l’article 20 quater du code des procédures fiscales, il est fait application par l’administration fiscale, au titre des contribuables verbalisés, d’une amende de 600.000 DA et ce, quel que soit le régime d’imposition.
Ce montant est porté à 1.200.000 DA, si, à la date d’établissement du procès-verbal de flagrance fiscale, le chiffre d’affaires excède la limite de 15.000.000 DA prévue en matière de régime de l’impôt forfaitaire unique par l’article 282 quinquies du code des impôts directs et taxes assimilées.
Outre les sanctions prévues précédemment, ................ (le reste sans changement) ................ ».