Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 79
Les dispositions de l’article 325 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 325. — Au sens du présent code, constituent des délits de première classe, les infractions suivantes :
a) (sans changement) ;
b) (sans changement) ;
c) (sans changement) ;
d) (sans changement) ;
e) (sans changement) ;
f) (sans changement) ;
g) (sans changement) ;
h) (sans changement) ;
i) (sans changement) ;
j) (sans changement) ;
k) la présentation de marchandises (sans changement jusqu’à) du présent code.
Ces infractions (le reste sans changement) ».