Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 67
Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, modifiées et complétées par l’article 63 de l’ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, et par l’article 62 de la loi n° 11-16 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 et l’article 73 de l’ordonnance n° 15-01 du 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Il est institué une taxe de domiciliation bancaire sur les opérations d’importation de biens ou de services.
La taxe est acquittée au taux de 0,5% du montant de l’importation pour toute demande d’ouverture d’un dossier de domiciliation d’une opération d’importation de biens ou de marchandises destinés à la revente en l’état et de 1% pour les opérations d’importation opérées dans le cadre des CKD/SKD, sans que le montant de la taxe ne soit inférieur à 20.000 dinars.
Le tarif de la taxe est fixé à 4% du montant de la domiciliation pour les importations de services.
Sont exonérées de cette taxe (le reste sans changement) ».