Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 65
Les dispositions de l’article 67 de la loi n° 16-14 du 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, sont complétées comme suit :
« Art. 67. — L’expression « l’imprimé de la déclaration est fourni (sans changement jusqu’à) articles pertinents des différents codes des impôts pour 2017.
Par ailleurs, les personnes et entités relevant des centres des impôts et des centres de proximité des impôts peuvent souscrire leurs déclarations fiscales et acquitter les impôts et taxes dont elles sont redevables par voie électronique.
A titre transitoire, les dispositions du paragraphe précédent, seront mises en œuvre progressivement et ce, jusqu’au déploiement total de la solution informatique au niveau desdits centres ».