Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 55
Il est créé au niveau du chapitre I du titre IV de la première partie du code des procédures fiscales, un article 14, rédigé comme suit :
« Art. 14. — Lorsque le chiffre d’affaires de l’une des années de la période forfaitaire s’avère supérieur de 20% du chiffre d’affaires retenu sans dépasser le seuil prévu à l’article 282 ter du code des impôts directs et taxes assimilées, il est procédé à une régularisation sur la base de celui effectivement réalisé ».